Un projet d’agence se raconte volontiers dans le sens de la lecture : on choisit une forme juridique, on immatricule la société, on s’inscrit chez Atout France, on ouvre. Le calendrier réel fonctionne à l’envers. Le numéro d’immatriculation dépend d’une garantie financière, la garantie financière dépend d’un garant qui exige un bilan ou un prévisionnel, et ce prévisionnel suppose une société déjà constituée. Chaque pièce en attend une autre. C’est cette chaîne, plus que le montant des frais, qui fixe la date de la première vente.
Rien ne se vend avant le numéro
Le II de l’article L211-18 du code du tourisme subordonne l’immatriculation au registre à deux justifications, et deux seulement : une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus des voyageurs, et une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Aucune condition de diplôme, aucune surface minimale. Aucun capital imposé. La section du code consacrée à l’aptitude professionnelle, qui réclamait un stage de quatre mois, une année d’expérience ou un titre inscrit sur une liste ministérielle, a été abrogée par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017.
Vendre avant d’avoir le numéro n’est pas une irrégularité administrative rattrapable après coup. L’article L211-23 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de se livrer aux opérations de l’article L211-1 sans remplir les conditions du chapitre, et il vise nommément celui qui exerce les fonctions de représentant légal de la personne morale en cause. Le même article ouvre au représentant de l’État la possibilité d’ordonner la fermeture provisoire de l’établissement pour six mois au plus, et prévoit une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Reste à savoir qui tombe dans ce champ. Le critère n’est pas l’enseigne mais l’objet vendu. Celui qui combine au moins deux services de voyage de nature différente entre dans le régime ; celui qui émet un titre de transport isolé n’y entre pas. La frontière se travaille en détail dans la distinction entre forfait et prestation de voyage liée, et l’ensemble des obligations attachées au statut relève de ce que le code impose au vendeur de voyages.
295 € depuis le 1er mars 2026, encaissés avant instruction
Pour un créateur, c’est le changement le plus concret de l’année. L’arrêté du 20 février 2026, publié au Journal officiel du 22 février, fixe à 295 € les frais prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs, par demande d’immatriculation comme par demande de renouvellement. Son article 3 le fait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant la publication, soit le 1er mars 2026, et l’applique aux demandes déposées à compter de cette date. Le texte qu’il abroge, l’arrêté du 23 décembre 2009, retenait 100 €, montant resté inchangé pendant seize ans.
Le décret n° 2026-121 du 20 février 2026 accompagne l’arrêté et modifie l’article R141-10 du code du tourisme : l’immatriculation est désormais subordonnée au paiement préalable des frais. Sans encaissement, la commission n’ouvre plus l’instruction. Le point de départ du délai réglementaire s’en trouve déplacé. Le règlement s’effectue en ligne, par virement ou par chèque, selon les modalités décrites sur l’espace nouvel opérateur du registre.
L’immatriculation vaut trois ans. Elle se renouvelle à échéance, aux mêmes conditions et au même tarif, la commission adressant sa circulaire de renouvellement trois mois avant la date d’expiration.
Un mois d’instruction, et le silence vaut accord
Les articles R211-20 à R211-25 décrivent la procédure. La demande porte l’identité du demandeur ou la dénomination sociale, la forme juridique, le capital, l’adresse du siège et celle des établissements secondaires, l’identité des représentants légaux. Elle s’accompagne des attestations de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
La commission délivre un récépissé, puis dispose d’un mois pour immatriculer ou refuser. Passé ce délai sans notification, l’immatriculation est réputée acquise. Un dossier incomplet interrompt la mécanique. Les pièces manquantes sont réclamées, et l’absence de réponse dans les quinze jours ouvrables suivant la mise en demeure entraîne le rejet, avec obligation de redéposer un dossier entier.
Ce mois est donc le segment le plus court du parcours, et le seul dont la durée soit garantie. Tout ce qui le précède, la constitution de la société, l’instruction du garant, la souscription de la RCP, se négocie sans calendrier réglementaire. La procédure détaillée, pièce par pièce, est traitée dans le dossier d’immatriculation.
La garantie financière ne se dépose pas, elle s’obtient
C’est le point où butent la plupart des projets. C’est aussi le plus mal compris. Les 200 000 € dont tout le monde parle ne sont pas une somme à immobiliser sur un compte. C’est le montant que le garant s’engage à verser aux voyageurs si l’agence cesse ses paiements. Ce que le créateur décaisse, lui, ce sont une cotisation annuelle et, presque toujours, des contre-garanties personnelles adossées à son patrimoine.
L’arrêté du 23 décembre 2009, toujours en vigueur, calcule le montant sur le volume d’affaires TTC de l’exercice comptable écoulé, réalisé avec le consommateur final.
| Nature de ce qui est vendu | Taux appliqué |
|---|---|
| Voyages à forfait | 10 % |
| Autres prestations touristiques | 6 % |
| Titres de transport vendus seuls | 0 % |
Son article 5 pose ensuite des montants planchers, en dessous desquels la formule n’a aucun effet.
| Situation de l’opérateur | Plancher |
|---|---|
| Cas général | 200 000 € |
| Association ou organisme sans but lucratif | 30 000 € |
| Gestionnaire d’hébergement ou d’activités de loisirs | 10 000 € |
Un créateur n’a pas d’exercice de référence. À défaut, l’arrêté renvoie directement aux planchers de l’article 5 : une agence qui n’a encore rien vendu se présente donc devant son garant avec 200 000 € à couvrir, exactement comme une agence installée qui réalise 1,5 M€ de forfaits. La formule ne reprend la main qu’au-delà de 2 M€ de forfaits vendus en direct, ce qui la rend théorique pour l’essentiel de la distribution de proximité.
Trois familles d’organismes peuvent délivrer cette garantie : un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, un groupement d’associations sans but lucratif autorisé par arrêté. L’APST relève de la première. Elle concentre l’essentiel des dossiers du secteur ; son fonctionnement et ses contre-garanties sont détaillés dans la fiche consacrée à l’adhésion. Le calcul, son coût annuel et sa révision se traitent dans le montant de la garantie financière.
L’assurance RCP n’a pas de barème
La seconde condition de L211-18 change de logique. Le contrat couvre les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions et négligences de l’opérateur et de ses préposés. Son montant est librement fixé entre le demandeur et son assureur, en fonction des activités exercées : aucun plancher réglementaire, aucun barème, rien qui ressemble aux 200 000 € de la garantie financière. À l’immatriculation, la commission contrôle l’existence d’une attestation, pas la hauteur du plafond.
L’exposition réelle, elle, se lit ailleurs. La responsabilité de plein droit de l’article L211-16 rend l’agence responsable de l’exécution de tous les services vendus, y compris ceux qu’elle n’exécute pas. Un groupe de vingt personnes sur un circuit à 4 500 € par tête représente une exposition contractuelle qui n’a plus grand-chose à voir avec le tarif d’un contrat d’entrée de gamme. L’articulation des couvertures est reprise dans les trois couvertures d’une agence.
La société existe avant le dossier
Le garant instruit sur des comptes ou sur un prévisionnel chiffré, et l’assureur établit son attestation au nom d’une personne morale identifiée. L’immatriculation au registre du commerce précède donc nécessairement le dossier Atout France. La plupart des guides présentent l’ordre inverse.
Les formes retenues en pratique sont la SAS, la SASU, la SARL et l’EURL. Le code d’activité relève du 79.11Z pour la distribution et du 79.12Z pour l’organisation de voyages. Le guichet unique des entreprises reçoit les formalités. La micro-entreprise, elle, se heurte à un mur qui n’est pas juridique mais financier : aucun garant n’adosse une garantie de 200 000 € à un patrimoine non séparé sans contre-garanties d’un montant équivalent.
Le budget d’installation dépend ensuite d’arbitrages qui n’ont rien de réglementaire : bail commercial ou domiciliation, salariés ou exercice seul, briques logicielles retenues. Le socle technique et ses coûts sont détaillés dans l’équipement logiciel d’une agence.
Créer, vendre sous mandat, ou racheter
Le registre n’est pas la seule porte d’entrée dans le métier. Les trois voies n’appellent pas les mêmes pièces.
Le mandataire ne dépose aucun dossier. Il vend au nom et pour le compte d’un opérateur immatriculé, dont le numéro, le garant et l’assureur figurent sur les documents remis au client. Ni garantie financière ni RCP à souscrire en propre, mais une rémunération qui passe par le contrat de mandat et une clientèle qui appartient au mandant. Les deux modes d’exercice sont comparés dans mandataire ou agence en dur, et la pratique quotidienne du statut dans le conseiller en voyages indépendant.
Le rachat d’un fonds existant bénéficie d’une disposition peu connue : l’article R211-22 autorise le successeur d’une entreprise immatriculée à poursuivre l’activité pendant l’instruction de sa propre demande, sur présentation du récépissé délivré par la commission. La continuité commerciale est préservée, à condition que le dossier parte sans délai. Les paramètres de valorisation d’un fonds sont repris dans la reprise d’une agence.
L’adhésion à un réseau, enfin, ne dispense de rien. L’adhérent reste immatriculé en son nom, garanti et assuré en son nom, et signe par ailleurs un contrat qui organise ses conditions d’achat et sa rémunération : c’est l’objet de l’adhésion à un réseau.
Ce qui commence le jour de l’immatriculation
Le numéro obtenu ouvre une série d’obligations permanentes, et c’est la partie que les projets sous-estiment le plus.
L’article R211-23 impose de faire figurer le numéro d’immatriculation, ainsi que les coordonnées du garant et de l’assureur, sur les documents commerciaux et sur le site de l’agence. La garantie financière se révise chaque année sur déclaration du volume d’affaires au garant, avec transmission de l’attestation correspondante à la commission d’immatriculation.
Côté fiscal, l’agence bascule dans le régime particulier décrit au BOI-TVA-SECT-60 : la base imposable n’est pas le prix payé par le client mais la différence entre ce prix et les sommes facturées par les prestataires, la TVA supportée sur ces prestations n’étant pas déductible. Les voyages exécutés hors de l’Union européenne sont exonérés, ce qui impose une comptabilité séparant les opérations taxables des opérations exonérées. La mécanique est reprise dans la TVA sur la marge et ses conséquences d’écriture dans la comptabilité d’une agence.
Le premier salarié fait entrer l’entreprise dans le champ de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides, IDCC 3245 depuis 2022, avec sa grille de classification et ses minima propres. Et chaque vente déclenche les obligations d’information préalable du chapitre, détaillées dans les informations précontractuelles.
Un dernier point mérite d’être posé avant de fixer une date d’ouverture. La garantie financière n’est pas une formalité franchie une fois. Elle est le fil auquel tient l’immatriculation elle-même. Sa cessation, quelle qu’en soit la cause, fait l’objet d’un avis publié par le garant, et produit effet trois jours plus tard. La commission radie alors l’opérateur qui ne remplit plus les conditions. Un renouvellement manqué chez le garant suffit à faire tomber le numéro, et un numéro tombé rend illicite la vente du lendemain matin.
- Code du tourisme, article L211-18, conditions d'immatriculation
- Code du tourisme, article L211-23, sanctions pénales et administratives
- Code du tourisme, articles R211-20 à R211-25, procédure d'immatriculation
- Code du tourisme, articles R211-26 à R211-34, garantie financière
- Arrêté du 20 février 2026 relatif aux frais d'immatriculation, JORF n° 0045 du 22 février 2026
- Décret n° 2026-121 du 20 février 2026, paiement préalable des frais d'immatriculation
- Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière
- Service-public.fr, immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours
- Atout France, espace nouvel opérateur du registre
- BOFiP, BOI-TVA-SECT-60, régime particulier des agences de voyages