Une agence vend un vol Paris-Marrakech et trois nuits d’hôtel au même client, pour le même séjour. Elle a produit un forfait touristique. Ses conditions générales peuvent affirmer le contraire, la facture peut porter deux lignes et le client avoir signé deux bons de commande : la qualification ne se lit dans aucun de ces éléments. Elle se lit dans l’article L211-2 du Code du tourisme, et le vendeur ne la choisit pas.
Deux types différents, et pas simplement deux prestations
Le texte énumère quatre types de services de voyage : le transport de passagers, l’hébergement qui ne fait pas partie du transport et ne poursuit pas une fin résidentielle, la location de voitures particulières ou d’autres véhicules à moteur, et tout autre service touristique. Le forfait naît de la combinaison d’au moins deux types différents, pour le même voyage ou le même séjour.
La nuance se paie. Un tour-opérateur qui vend un vol et le transfert en autocar depuis l’aéroport vend deux prestations, mais un seul type de service : du transport. Deux nuits à Séville puis trois à Grenade relèvent du même raisonnement. Un seul type, l’hébergement. Aucune de ces deux ventes n’est un forfait.
Seconde condition, cumulative : la combinaison dépasse vingt-quatre heures ou comprend une nuitée. L’excursion à la journée qui associe l’autocar et l’entrée au château, avec retour le soir même, reste hors du régime. Ajoutez-y une nuit d’hôtel et elle y entre.
Six voies mènent au forfait, une seule suppose qu’on l’ait voulu
L’article L211-2 ouvre deux portes. Soit un seul professionnel combine les services avant qu’un contrat unique ne soit conclu. Soit, indépendamment de contrats séparés signés avec chaque prestataire, la vente présente l’une des cinq caractéristiques suivantes.
| Voie | Le déclencheur |
|---|
| 1° | Un seul professionnel combine les services, y compris à la demande du voyageur, avant qu’un contrat unique ne soit conclu |
| 2° a) | Les services sont achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer |
| 2° b) | Ils sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total |
| 2° c) | Ils sont annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou une dénomination similaire |
| 2° d) | Ils sont combinés après un contrat par lequel le professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de services |
| 2° e) | Ils sont achetés auprès de professionnels distincts par des réservations en ligne liées, avec transmission du nom du voyageur, des modalités de paiement et de son adresse électronique, le second contrat étant conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation du premier |
Les deux voies les plus fréquentées ne sont pas celles qu’on croit. La b) attrape toute vente présentée à un prix total, même quand le vendeur a pris soin de conclure deux contrats distincts. Une ligne unique sur le devis suffit. La c) attrape le vocabulaire commercial. Le mot « forfait » n’est pas seul en cause, puisque le texte vise aussi les dénominations similaires. Un « séjour tout compris » ou un « package Andalousie » annoncé sur un site produit le même effet qu’un contrat unique.
La d) vise le coffret cadeau et le bon à valoir, où le voyageur choisit ses prestations après avoir payé. La e) vise l’assemblage à la volée entre sites : c’est le transfert des données du voyageur qui fait le forfait, pas le clic. Un lien qui renvoie le client sur un moteur de réservation où il ressaisit tout lui-même reste en dehors.
Le service touristique accessoire bascule au quart de la valeur
Le quatrième type, « tout autre service touristique », ne suffit pas toujours à faire pencher la vente. Il n’entre dans le calcul que s’il représente une part significative de la valeur de l’ensemble, ou s’il est annoncé comme un élément essentiel du voyage. L’article R211-1-1 fixe la part significative à 25 %.
Trois nuits d’hôtel à 540 € et un baptême de plongée à 150 € forment un ensemble de 690 €. La plongée pèse 21,7 %, en dessous du seuil. Pas de forfait. Le même séjour avec 190 € d’activités atteint 26 % de 730 €, et la vente relève du régime complet. Une différence de quarante euros sur le bon de commande déplace la ligne.
Deuxième porte de sortie, indépendante du montant : le service touristique sélectionné et acheté après le début de l’exécution du service principal. Le soin au spa vendu au comptoir le deuxième matin ne crée aucun forfait. Son prix n’y change rien. Le même soin réservé en même temps que la chambre en crée un dès qu’il franchit le quart.
La prestation de voyage liée est facilitée, jamais combinée
L’autre figure du texte suppose exactement ce que le forfait exclut : des contrats séparés avec chaque prestataire, et un professionnel qui a facilité l’opération sans jamais l’assembler.
« Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : 1° À l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; 2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. »
Code du tourisme, article L211-2, III, en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
Deux mots portent toute la différence. « Séparé », répété pour le choix et pour le paiement : le client règle l’hôtelier d’un côté, la compagnie de l’autre, et rien ne circule par la caisse de l’agence. « Ciblée », pour la seconde branche : le renvoi vers un autre professionnel n’est pas neutre, il désigne un fournisseur précis, et l’horloge des vingt-quatre heures court à compter de la confirmation de la première réservation.
Vol plus hôtel : ce que la ligne change, en euros
Un vol à 620 € et trois nuits à 480 €. La même agence, le même client, le même séjour, dans deux montages de vente différents.
| Vendus ensemble, prix total 1 100 € | Vol vendu, hôtel réservé à part |
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| Qualification | forfait touristique | prestation de voyage liée |
| Responsabilité de l’agence | l’exécution des deux services | le vol, seul service qu’elle a vendu |
| Interlocuteur du client si l’hôtel ferme | l’agence | l’hôtelier |
| Fonds couverts par sa garantie financière | 1 100 € | 620 € |
L’article L211-16 distingue les deux situations en deux alinéas. Le professionnel qui vend un forfait répond de plein droit de l’exécution de tous les services du contrat, exécutés par lui-même ou par d’autres, sauf à démontrer le fait du voyageur, celui d’un tiers étranger à la fourniture des services, ou des circonstances exceptionnelles et inévitables. Celui qui vend un service de voyage isolé répond de plein droit de ce service, et de lui seul.
Le point mérite d’être retenu, parce qu’il est souvent présenté à l’envers : sortir du forfait ne fait sortir personne de la responsabilité de plein droit. Le droit français l’attache aussi à la vente d’un service isolé, ce que la directive (UE) 2015/2302 n’imposait pas. Ce qui change, c’est le périmètre. Le vendeur d’un forfait couvre la chaîne entière ; le facilitateur d’une prestation liée couvre sa part.
L’écart se retrouve dans l’article L211-18. La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus. Sur le forfait, l’agence a encaissé 1 100 € et sa garantie les couvre, rapatriement compris dès lors qu’un transport figure dans la combinaison. Sur la prestation liée, elle n’a encaissé que le vol : les 480 € versés directement à l’hôtelier ne sont couverts par rien de son côté, et le client se retourne vers l’établissement. Le calcul du montant garanti suit la même logique, puisqu’il s’assoit sur le volume d’affaires réellement encaissé.
La prestation liée n’est pas un régime sans obligations. L’article L211-3 impose au professionnel qui la facilite d’indiquer au voyageur, avant qu’il ne soit engagé, qu’il ne bénéficiera d’aucun des droits réservés aux forfaits et que chaque prestataire ne répond que de son propre service. Cette information passe par un formulaire type, fixé par l’arrêté du 1er mars 2018, dont les modèles varient selon la configuration de vente.
« Je vends séparément, donc je ne suis pas sur un forfait. »
Vendre séparément fait sortir du forfait à une condition : remettre le formulaire. Le II de l'article L211-3 prévoit qu'à défaut, les droits et obligations des articles L211-11, L211-14 et L211-16 à L211-17-1 s'appliquent. Cession du contrat, résolution avant le départ, responsabilité de plein droit, réduction de prix et dommages et intérêts : le professionnel se retrouve tenu sur des services qu'il n'a jamais vendus, faute d'une feuille de papier.
Le formulaire de la prestation liée obéit à une mécanique inverse de celle des mentions dues avant la vente d’un forfait. L’un décrit ce que le voyageur obtient, l’autre l’avertit de ce qu’il n’obtient pas.
Le facilitateur qui ne se sait pas opérateur de voyages
La qualification ne s’arrête pas aux agences. L’article L211-1 range dans le même champ le professionnel qui facilite une prestation de voyage liée, sans exiger qu’il vende lui-même un service de voyage à ce titre.
Un hôtelier qui glisse dans son courriel de confirmation un lien ciblé vers un loueur de voitures, et dont le client réserve dans les vingt-quatre heures, facilite une prestation liée. Une station de ski qui pousse l’hébergement partenaire au moment de l’achat du forfait de remontées mécaniques, aussi. Ils entrent dans le champ du chapitre, donc dans l’obligation d’immatriculation au registre d’Atout France, avec la garantie financière et l’assurance de responsabilité civile professionnelle qui l’accompagnent. Le régime allégé de la prestation liée reste un régime : il allège les obligations contractuelles, pas l’entrée dans la profession.