Une agence qui a vendu pour 1,2 million d’euros de voyages en 2025 ne déclare pas
1,2 million d’euros de chiffre d’affaires. Selon la manière dont elle a vendu, elle
en déclare 122 000, ou 922 000. Les clients sont les mêmes, le travail fourni est le
même, et la somme qui a transité sur le compte bancaire est la même.
Le premier chiffre porte un nom que le reste du commerce ignore : le volume
d’affaires. C’est de là que partent presque tous les malentendus comptables du
secteur, y compris chez des comptables internes qui tiennent les comptes d’une
agence depuis dix ans.
Le volume d’affaires appartient au voyageur, le chiffre d’affaires à l’agence
Le volume d’affaires additionne tout ce que les voyageurs ont réglé : le siège
d’avion, les nuits d’hôtel, le transfert, les taxes, et la part que l’agence
conserve. Le chiffre d’affaires ne retient que cette dernière part.
L’écart entre les deux ne dépend pas de la taille de l’agence. Il dépend de la
qualité dans laquelle elle vend.
Vendre au nom et pour le compte d’un producteur ne fait entrer en produits que la
rémunération de l’agence. Les sommes réglées par le client pour le compte du
tour-opérateur transitent par un compte de tiers. Elles n’atteignent jamais le compte
de résultat. Une agence qui assemble le voyage et le vend en son nom propre fait
l’inverse : la totalité du prix entre en produits, et les factures des prestataires
en charges. Même dossier, même client, même marge nette, deux chiffres d’affaires
qui varient d’un facteur sept.
Le choix entre la commission et le mark-up n’est donc
pas seulement une question de rémunération. Il fixe la taille apparente de
l’entreprise.
Prenons une agence de trois salariés qui a écoulé 1,2 million d’euros TTC en 2025,
répartis en 900 000 euros de forfaits, 200 000 euros de prestations isolées et
100 000 euros de billetterie aérienne sèche. Vendue en commission à 11 % sur les
forfaits et les prestations isolées, et à 1 % sur la billetterie, cette activité
produit environ 122 000 euros de chiffre d’affaires. Les mêmes forfaits assemblés et
vendus en nom propre en produisent 922 000.
Le garant, lui, ne regarde que le volume
Cette gymnastique s’arrête net devant l’organisme de garantie. L’arrêté du
23 décembre 2009, dans
sa version en vigueur, fixe le montant de la garantie financière en pourcentage du
volume d’affaires réalisé avec le consommateur final au cours de l’année comptable,
et jamais du chiffre d’affaires.
| Nature des ventes | Taux appliqué au volume |
|---|
| Forfaits vendus directement ou par bons d’échange | 10 % |
| Autres services touristiques | 6 % |
| Titres de transport hors forfait | 0 % |
Pour l’agence de l’exemple, le calcul donne 90 000 euros au titre des forfaits,
12 000 euros au titre des prestations isolées, rien sur la billetterie sèche : soit
102 000 euros, arrondis à la centaine d’euros supérieure. Elle souscrira pourtant
une garantie de 200 000 euros, parce que
l’arrêté pose ce montant en plancher. Le plancher tombe à 30 000 euros pour les
associations à but non lucratif et les organismes locaux de tourisme, et à
10 000 euros pour les exploitants d’hébergement ou d’activités de loisirs chez qui
la vente de voyages reste accessoire.
Petite au registre du commerce, la même agence est considérable chez son
garant. Les deux lectures sont exactes.
L’acompte de janvier n’est pas un produit de janvier
L’argent arrive avant la prestation, souvent plusieurs mois avant. Un acompte
encaissé en janvier pour un départ en juillet séjourne en produits constatés
d’avance, au compte 487. Il ne devient un produit qu’à l’exécution du voyage.
La conséquence se lit sur n’importe quel arrêté intermédiaire. En février, une agence
de séjours d’été affiche une trésorerie généreuse et un résultat plat. Tout le
résultat tombe entre juillet et septembre. Confondre les deux
courbes conduit à distribuer un dividende sur de l’argent qui appartient encore à
des dossiers non partis.
Non, les fonds clients ne vont pas sur un compte séquestre.
Aucune disposition du code du tourisme n'impose à une agence française d'isoler
l'argent de ses clients sur un compte dédié. L'
article R211-26
prévoit une garantie financière couvrant « le remboursement des fonds reçus » en cas
de défaillance, et c'est elle qui protège le voyageur. Les sommes encaissées
appartiennent à l'agence et financent son exploitation. Le compte 487 est une
écriture, pas un coffre.
Le traitement des acomptes et des fonds clients
commande aussi le calendrier des règlements fournisseurs, puisque l’agence avance
généralement l’hôtelier et le transporteur avant d’avoir constaté le moindre produit.
La TVA, elle, n’attend pas le départ
C’est le point où le raisonnement comptable et le raisonnement fiscal cessent de
coïncider, et il coûte cher chaque année à des agences qui l’ignorent.
Le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation unique de
l’agence est effectuée, c’est-à-dire à la réalisation du voyage. L’exigibilité, elle,
intervient dès l’encaissement des acomptes ou du prix. Le
BOI-TVA-SECT-60 écarte
explicitement, à ses paragraphes 170 et 180, la possibilité de différer la
déclaration en se prévalant d’une date d’exécution postérieure ou de la réception
tardive des factures fournisseurs.
Autrement dit : l’acompte de janvier n’est pas un produit de janvier. C’est une base
de TVA de janvier.
« Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par
la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à
l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les
restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent
matériellement les services utilisés par le client. »
Article 266, 1-e du code général des impôts, version en vigueur depuis le
1
er juillet 2022.
La marge se calcule par période et par territoire, pas dossier par dossier
La base d’imposition est égale à la différence entre les encaissements et les
dépenses enregistrés au cours de la période, précise le paragraphe 290 du même
document. Cette différence constitue une marge toutes taxes comprises, à laquelle
s’applique le coefficient de conversion du taux concerné : pour 20 %, la marge TTC
divisée par 1,2.
Deux ventilations s’imposent avant ce calcul. Les prestations exécutées hors Union
européenne sont exonérées. Les écritures doivent distinguer, pour chaque
encaissement comme pour chaque dépense, la part taxable de la part exonérée.
Sur un trimestre où l’agence encaisse 300 000 euros dont 120 000 se rapportent à des
séjours exécutés hors Union européenne, et règle 255 000 euros de prestataires dont
105 000 sur ces mêmes séjours, la marge taxable ressort à 30 000 euros TTC, soit
25 000 euros HT et 5 000 euros de TVA. Les 15 000 euros de marge restants échappent à
la taxe.
Rien de la TVA facturée par l’hôtelier ou le transporteur ne se déduit : le régime
l’interdit pour les prestations que le client consomme. Seule la taxe supportée sur
les besoins propres de l’agence, loyers, publicité, matériel, reste déductible. Inscrire
en TVA déductible la taxe figurant sur ses factures de séjours expose au rappel
intégral. Le mécanisme complet de la
TVA sur la marge repose sur cette double contrainte.
Le plan comptable professionnel de 1984 n’est plus opposable
Beaucoup de dossiers tournent encore sur l’avis de conformité n° 34 du 12 mars 1984,
déposé à l’époque par le SNAV, avec ses comptes 604 et 704 dédiés à la fabrication de
voyages. Le collège de l’Autorité des normes comptables a
constaté la caducité de ces plans professionnels le 8 février 2019 :
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, une agence ne
peut plus s’y référer pour établir ses comptes annuels. Le plan comptable général
s’applique seul.
Une seconde couche est arrivée depuis. Le règlement ANC n° 2022-06 s’impose aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il supprime la technique
du transfert de charges, les comptes 79, et resserre le résultat exceptionnel aux
seuls événements à la fois majeurs et inhabituels. Une série annulée, la défaillance
d’un réceptif, un litige client : ces lignes que le secteur logeait volontiers en bas
du compte de résultat relèvent désormais de
l’exploitation courante, et pèsent donc sur le résultat d’exploitation que lisent le
garant et le banquier.
Au 1er septembre 2026, la TVA quitte le code général des impôts
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025
transfère l’ensemble des règles de TVA vers un nouveau livre II du code des
impositions sur les biens et services. L’article 266 du CGI est abrogé à cette date,
son 1 bis excepté.
La recodification se fait à droit constant : le calcul de la marge, la
non-déductibilité de la taxe d’amont et l’exigibilité à l’encaissement ne bougent
pas. Le vocabulaire, lui, change. Les agences de voyages deviennent des « opérateurs
de voyages », les opérations intracommunautaires des opérations
intra-européennes, les secteurs distincts d’activité des secteurs autonomes. Les
mentions figurant dans les procédures internes, les paramétrages de logiciel comptable
et les conventions d’honoraires renvoient donc à des articles qui n’existeront plus.
Reste la conséquence la moins visible de tout ce qui précède. Le régime réel
simplifié d’imposition s’applique aux prestations de services jusqu’à
286 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes
pour les revenus 2026. L’agence de l’exemple, avec ses 1,2 million d’euros de volume,
y demeure confortablement tant qu’elle distribue à 122 000 euros de chiffre
d’affaires. Le jour où elle assemble ses propres forfaits et les vend en son nom, elle
passe au réel normal. Sans un client ni un euro de plus.