Un prévisionnel d’agence porte presque toujours, au poste garantie financière, un pourcentage du volume d’affaires attendu. La méthode vient bien de l’arrêté en vigueur, et elle donne pourtant un montant faux dans la quasi-totalité des créations. Le calcul réglementaire s’assoit sur un exercice déjà clos, et il bute sur un plancher que le taux ne franchit qu’à partir de 2 M€ de forfaits vendus en direct.
Le taux porte sur l’année écoulée
Dans sa rédaction en vigueur, l’arrêté du 23 décembre 2009 assied le calcul sur le volume d’affaires TTC réalisé avec le consommateur final au cours de l’exercice comptable achevé au plus tard le 31 décembre précédent. Son article 4 cumule trois taux. Soit 10 % sur les voyages à forfait vendus directement au consommateur final, 6 % sur les autres prestations touristiques relevant de l’article L211-1, 0 % sur les titres de transport vendus seuls. Le résultat s’arrondit à la centaine d’euros supérieure.
Le taux des forfaits a connu un détour qui explique les chiffres contradictoires encore en circulation. L’arrêté du 29 octobre 2014 l’avait porté à 20 % au 1er janvier 2015. Le Conseil d’État a annulé ce doublement le 17 mars 2017, le ministère n’ayant produit aucun élément établissant qu’une hausse de cette ampleur répondait au risque encouru. Le taux est donc revenu à 10 %. Le relèvement de 3 % à 6 % sur les autres prestations, lui, n’a pas été censuré et continue de s’appliquer. L’état déclaratif que le registre des opérateurs diffuse porte pourtant toujours 20 % sur sa première ligne : le formulaire date de septembre 2015 et n’a pas suivi la décision.
La billetterie sèche est donc neutre. Prenons une agence d’affaires qui émet 3 M€ de billets d’avion et vend 200 000 € de forfaits : elle n’ajoute rien à sa base de calcul au titre de la première activité, alors qu’elle manipule chaque mois des sommes considérables pour le compte de ses clients. C’est la logique du texte : la garantie protège l’argent immobilisé avant un départ, pas le flux de facturation.
Sous 2 M€ de forfaits, le taux ne sert à rien
L’article 5 du même arrêté fixe des montants planchers. Le cas général est de 200 000 €. Il vient de l’arrêté du 29 octobre 2014, qui a doublé le seuil précédent de 100 000 € pour tous les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015. Deux régimes dérogatoires subsistent : 30 000 € pour les associations sans but lucratif et les organismes locaux de tourisme, 10 000 € pour les gestionnaires d’hébergements ou d’activités de loisirs dont l’activité de voyages reste accessoire.
Le rapport entre le taux et le plancher se lit d’un coup d’œil.
| Forfaits vendus en direct (TTC) | Résultat de l’article 4 | Garantie retenue |
|---|
| 300 000 € | 30 000 € | 200 000 € |
| 800 000 € | 80 000 € | 200 000 € |
| 1 500 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
| 2 000 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| 3 500 000 € | 350 000 € | 350 000 € |
Le point de bascule tombe à 2 M€ pour une activité entièrement composée de forfaits. Pour une agence dont le chiffre relève des autres prestations touristiques, taxées à 6 %, il recule à 3,33 M€. Une majorité de points de vente indépendants ne l’atteindra jamais, et paie donc une garantie strictement identique à celle d’un confrère qui réalise cinq fois son volume.
Une agence de trois salariés à 1,2 M€ reste au plancher
Le cas type d’un cabinet de proximité : 800 000 € de forfaits vendus directement, 250 000 € de prestations touristiques hors forfait, 150 000 € de billetterie sèche. L’article 4 donne 80 000 € au titre des forfaits, 15 000 € au titre des autres prestations, rien pour les billets, soit 95 000 €. L’article 5 impose 200 000 €. Le calcul n’a servi qu’à vérifier qu’il ne servait pas.
Cette agence devrait multiplier son volume de forfaits par deux et demi avant que la formule ne relève sa garantie d’un seul euro. Le corollaire vaut d’être posé. Entre 0 et 2 M€, une croissance de l’activité ne change rien au montant garanti, et ne devrait donc rien changer au coût de la garantie. Ce n’est pas ce qui se passe, parce que le garant, lui, tarifie autre chose.
Le prévisionnel ne sert pas au calcul, il sert au garant
L’article 4 règle en une phrase le sort des créations : à défaut d’exercice antérieur, les montants minimaux de l’article 5 s’appliquent. Aucune projection, aucun taux, aucune discussion. La commission d’immatriculation le confirme sur sa fiche consacrée aux opérateurs non titulaires, qui renvoie directement aux planchers pour toute première demande.
Une seule situation échappe à la règle : celle de l’opérateur qui succède à une entité disposant, elle, d’un exercice de référence. Absorption, rachat de fonds, fédération d’associations existantes reprenant une immatriculation. La base devient alors le volume d’affaires du prédécesseur, ce qui peut placer une structure juridiquement neuve très au-dessus du plancher dès sa première année.
Le prévisionnel garde toute son utilité, mais ailleurs. Le garant l’exige pour instruire le dossier, apprécier la cohérence du projet et calibrer les contre-garanties qu’il demandera. Il ne détermine pas le montant inscrit sur l’attestation.
Ce qui a sauté en 2015, c’est le plafond
Code du tourisme, article R211-30, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 : la garantie suffisante prévue à l'article L211-18 s'entend comme « la garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des services mentionnés à l'article L. 211-1 ne portant pas uniquement sur des titres de transport ».
Le décret n° 2015-1111 est entré en vigueur le 1er octobre 2015 pour les garanties nouvelles, et au plus tard le 1er janvier 2016 pour celles souscrites avant. Il a mis fin au plafonnement de la garantie : jusque-là, un client pouvait se retrouver partiellement remboursé si le sinistre dépassait le montant couvert. Depuis, le garant doit être en mesure de rembourser l’intégralité des fonds détenus, quel que soit le résultat de la formule.
« Il n'y a plus de montant minimum depuis 2015. » L'affirmation circule dans la presse professionnelle comme dans les guides de création, et confond deux textes distincts. Le décret de 2015 a supprimé le plafond de la garantie, pas son plancher. L'arrêté du 23 décembre 2009 reste en vigueur, et son article 5 continue d'imposer 200 000 € au cas général. Les deux règles se cumulent : jamais moins de 200 000 €, jamais moins que la totalité des fonds détenus.
Ce que l’agence décaisse
Les 200 000 € ne sont pas immobilisés. C’est l’engagement du garant envers les voyageurs, pas un dépôt. L’article R211-26 réserve cet engagement à trois familles : un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances établis dans l’Espace économique européen, un groupement d’associations sans but lucratif autorisé par arrêté. Quatre acteurs couvraient plus de 90 % du marché en janvier 2019 selon TourMaG : l’APST autour de la moitié des opérateurs, Groupama Assurance-Crédit & Caution près d’un tiers, Atradius environ un dixième, le FMS Unat pour le solde.
La facture annuelle prend deux formes selon le garant. Chez les assureurs-crédit, une prime assise sur le montant garanti et sur l’appréciation du risque, sans droit d’entrée. À l’APST, une adhésion associative avec droit d’entrée, cotisation fixe et cotisation variable indexée sur le volume d’affaires déclaré. Le mécanisme de l’adhésion est détaillé dans la fiche consacrée à l’APST.
S’y ajoute le poste qui bloque réellement les dossiers : la contre-garantie. Le garant se couvre à son tour, par nantissement de compte ou de titres, dépôt d’espèces, promesse d’affectation hypothécaire ou caution personnelle du dirigeant. C’est ce dernier point qui a conduit l’APST à réformer sa doctrine. Son conseil d’administration a étendu, le 9 octobre 2025, un allègement jusque-là réservé aux volumes inférieurs à 2 M€ : sous ce seuil, aucune garantie personnelle contre une cotisation majorée de 10 % ; entre 2 et 4 M€, une garantie personnelle ramenée à 10 000 € contre une majoration de 20 %. L’accès suppose trois ans d’ancienneté à l’association, aucun changement d’actionnaire principal, deux exercices consécutifs bénéficiaires, un fonds de roulement positif, une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et un reporting trimestriel des acomptes reçus et versés.
Un créateur ne remplit aucune de ces conditions. Il se présente donc avec un plancher réglementaire de 200 000 €, sans historique, et négocie ses contre-garanties sur son patrimoine personnel. C’est le poste qui décide de la faisabilité du projet, bien avant le loyer ou le logiciel, et il explique pourquoi le parcours décrit dans l’ouverture d’une agence commence par le garant et non par l’administration.
Deux agences au même volume ne paient pas la même chose
Le montant garanti se calcule sur un volume annuel, mais le risque du garant se mesure sur un encours : la somme détenue au titre de voyages non encore partis, à l’instant le plus défavorable de l’année. Une agence spécialisée sur le long-courrier encaisse des acomptes onze mois avant le départ et porte un encours élevé toute l’année. Une agence de dernière minute encaisse et reverse en trois semaines. À volume d’affaires identique, la première présente un risque sans commune mesure avec la seconde, et le tarif du garant suit cet écart, pas le tableau de l’arrêté. Le traitement comptable de ces sommes est repris dans les acomptes et fonds clients.
Sources
- Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière, articles 3 à 5
- Arrêté du 29 octobre 2014 portant le montant minimum de la garantie à 200 000 €
- Conseil d'État, 17 mars 2017, n° 386772, annulation du taux de 20 % sur les forfaits
- Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, déplafonnement de la garantie financière
- Code du tourisme, articles R211-26 à R211-34, garantie financière
- Atout France, calcul de la garantie financière d'un opérateur non titulaire
- TourMaG, extension de l'allègement des contre-garanties APST, 9 octobre 2025
- TourMaG, parts de marché des garants du tourisme, janvier 2019