Le chapitre qui régit la vente de voyages en France tient en vingt-quatre articles, de L211-1 à L211-24. Il transpose la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, entrée en application le 1er juillet 2018, et il a une particularité que la plupart des professionnels découvrent au premier litige : son application ne dépend pas du statut qu’on s’est choisi, mais de ce qu’on a effectivement vendu.
Le chapitre vise celui qui vend ce qu’il ne produit pas
L’article L211-1 désigne les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent, ou offrent à la vente, des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location de véhicule ou tout autre service touristique qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Le professionnel qui facilite une prestation de voyage liée entre dans le même champ.
Aucune mention de licence, d’enseigne ou de local commercial. Un réceptif qui monte des séjours pour des tour-opérateurs étrangers, un conseiller à domicile, une plateforme qui assemble en ligne : tous relèvent du même texte dès lors qu’ils vendent une combinaison qu’ils n’exécutent pas eux-mêmes.
Trois situations restent en dehors. Celui qui propose des forfaits de façon occasionnelle, sans but lucratif et à un groupe restreint de voyageurs. Le transporteur qui se borne à émettre des titres de transport aérien, ferroviaire ou routier. L’agent immobilier qui offre des services de voyage à titre accessoire, à condition de détenir l’assurance et la garantie financière requises.
Deux services et vingt-quatre heures : la définition qui commande tout le reste
Tout le régime bascule sur l’article L211-2. Un forfait touristique, c’est la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage pour le même voyage ou le même séjour, dès lors que le voyage dépasse vingt-quatre heures ou comprend une nuitée.
Un vol et un hôtel forment un forfait. Un hôtel et une location de voiture aussi. Un vol seul, non.
Le quatrième type de service, celui que le texte appelle « tout autre service touristique », est celui qui fait discuter : excursion, spectacle, cours de plongée, entrée dans un parc. Il ne transforme une combinaison en forfait que s’il pèse assez lourd, et l’article R211-1-1 chiffre ce « assez lourd » à 25 % de la valeur de l’ensemble. Un transfert et deux visites guidées greffés sur un séjour à 2 400 € basculent la vente dans le régime du forfait à partir de 600 €.
La prestation de voyage liée est l’autre figure. Le voyageur achète les services séparément, signe des contrats distincts avec chaque prestataire, mais un professionnel a facilité l’opération : soit en lui faisant choisir et payer chaque service au cours d’une même visite, soit en organisant l’achat ciblé d’un service supplémentaire auprès d’un autre professionnel dans les vingt-quatre heures suivant la confirmation de la première réservation. Le régime est allégé, l’obligation d’information ne l’est pas, et la frontière entre les deux se joue sur des détails de parcours de vente.
« Je ne suis qu'intermédiaire, je ne réponds pas de l'hôtelier. »
L'argument revient à chaque dossier et il ne tient pas. L'article L211-16 vise l'organisateur comme le détaillant, sans distinguer. Et l'article L211-5-1 rend inopposables au voyageur les déclarations par lesquelles un professionnel affirme n'agir qu'en qualité d'intermédiaire, ou soutient que ce qu'il a vendu n'est pas un forfait. La qualification se lit dans la vente, pas dans les conditions générales.
Avant la signature, la charge de la preuve pèse sur le vendeur
L’article L211-8 impose de renseigner le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, avant la conclusion du contrat : caractéristiques principales des services de transport et d’hébergement, coordonnées du détaillant et de l’organisateur, prix et modalités de paiement, conditions d’annulation, assurance, formalités de passage des frontières.
Ces informations entrent dans le contrat. Elles ne se modifient ensuite que d’un commun accord, et l’article L211-9 place sur le professionnel la preuve qu’il a bien informé. Un vendeur qui n’a pas signalé des frais supplémentaires ne peut pas les réclamer : le voyageur n’en est pas redevable. Le détail de ces mentions et du formulaire officiel occupe une page entière du dispositif.
L’article L211-5 ajoute une contrainte de forme que les contrôles relèvent facilement : le professionnel immatriculé tient ses livres et documents à disposition et fait apparaître son immatriculation.
Ce que le vendeur peut encore bouger une fois le contrat signé
Le prix n’est pas révisable librement. L’article L211-12 n’autorise une majoration que pour trois causes, et pas une de plus : l’évolution du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, celle des taxes et redevances dues à un tiers, celle des taux de change. La notification doit parvenir au voyageur vingt jours au plus tard avant le début du voyage.
La cession du contrat à un tiers relève de l’article L211-11. Moyennant un préavis raisonnable, le voyageur y a droit ; les frais facturés doivent correspondre au coût réellement supporté et ne pas être déraisonnables. Cédant et cessionnaire restent solidaires du solde.
L’article L211-14 traite les deux sens de la rupture. Le voyageur peut résoudre à tout moment avant le départ contre des frais appropriés, et sans frais lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination. L’organisateur, lui, peut annuler pour nombre insuffisant de participants, à condition de prévenir vingt jours avant pour un voyage de plus de six jours, sept jours pour un voyage de deux à six jours, quarante-huit heures en deçà. Le remboursement intervient dans les quatorze jours. Le calcul des frais et le sort des acomptes appellent un traitement à part.
Pendant le voyage, la responsabilité ne se partage pas
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard du voyageur de la bonne exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires. »
Code du tourisme, article L211-16, version en vigueur.
L’article L211-16 est la pièce lourde du dispositif. Le vendeur répond de la défaillance de l’hôtelier, du car qui ne vient pas, du guide absent, sans que le voyageur ait à démontrer une faute. Trois causes seulement l’exonèrent : le fait du voyageur, le fait d’un tiers étranger à la fourniture des services et présentant un caractère imprévisible ou inévitable, les circonstances exceptionnelles et inévitables. Ces trois portes de sortie sont plus étroites qu’elles n’en ont l’air.
Le même article oblige à remédier à la non-conformité, sauf impossibilité ou coût disproportionné. Et quand le retour devient impossible, l’hébergement reste à la charge du professionnel dans la limite de trois nuitées par voyageur. La limite tombe pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnant, les femmes enceintes, les mineurs non accompagnés et les personnes nécessitant une assistance médicale particulière.
Côté indemnisation, l’article L211-17 ouvre droit à une réduction de prix pour toute période de non-conformité, plus des dommages et intérêts. Le contrat peut plafonner ces derniers, mais jamais en dessous de trois fois le prix total du voyage, et jamais pour un dommage corporel ou un préjudice causé intentionnellement ou par négligence. L’action se prescrit par deux ans.
Deux ventes échappent à ce régime de responsabilité au titre de l’article L211-17-3 : le titre de transport aérien vendu seul, et les services couverts par une convention générale conclue pour le voyage d’affaires.
L’immatriculation, la garantie et le calcul qui va avec
L’article L211-18 conditionne le droit d’exercer à trois éléments : l’inscription au registre tenu par Atout France, une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus, une assurance de responsabilité civile professionnelle. Quand le forfait comprend du transport, la garantie couvre aussi le rapatriement et les frais de séjour qui en découlent. Le dossier d’immatriculation se dépose auprès de la commission.
Le montant de la garantie ne se négocie pas au jugé. L’arrêté du 23 décembre 2009 l’assoit sur le volume d’affaires toutes taxes comprises de l’exercice comptable clos au plus tard le 31 décembre précédent, avec trois taux : 10 % sur les forfaits vendus directement au consommateur, 6 % sur les autres services de voyage, 0 % sur la billetterie de transport vendue seule. Un plancher de 200 000 € s’applique, ramené à 30 000 € pour les associations et les organismes locaux de tourisme, et à 10 000 € pour les exploitants d’hébergement ou d’activités de loisirs dont l’activité de voyage reste accessoire.
Prenons une agence distributrice à 1,2 M€ de volume d’affaires : 700 000 € de forfaits vendus au client final, 300 000 € d’autres services, 200 000 € de billetterie sèche. Le calcul donne 70 000 € plus 18 000 €, soit 88 000 €. Elle sera pourtant garantie à 200 000 €, parce que le plancher l’emporte. Le taux ne reprend la main qu’au-delà de 2 M€ de forfaits vendus en direct : jusque-là, une agence de trois personnes et un tour-opérateur régional portent exactement le même engagement. Le coût réel de cette garantie varie ensuite selon le garant, et l’APST fonctionne sur un principe de garantie collective qui n’obéit pas à la même logique qu’une caution bancaire.
Exercer sans être en règle vaut un an et 15 000 €
L’article L211-23 sépare trois niveaux de sanction.
| Manquement | Sanction |
|---|---|
| Exercer sans remplir, ou en ayant cessé de remplir, les conditions du chapitre | 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende |
| Diriger une entité qui exerce sans remplir ces conditions | mêmes peines |
| Manquement aux règles du contrat de vente (section 2) | amende administrative jusqu’à 3 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale |
La juridiction peut y ajouter la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. En amont de tout jugement, le représentant de l’État dans le département dispose d’une fermeture provisoire, qui ne peut excéder six mois et qui tombe d’elle-même en cas de classement sans suite ou de décision définitive.
Les manquements de la seconde catégorie, ceux qui touchent l’information précontractuelle et le contrat, sont recherchés et constatés par les agents de la répression des fraudes. C’est la voie la plus fréquente : elle ne passe pas par le juge pénal et se règle par une amende prononcée dans les formes du Code de la consommation.
L’angle mort : le voyage d’affaires sous convention générale
Un même vendeur peut relever du chapitre pour une partie de son activité et en sortir pour l’autre. Les forfaits et services vendus dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires échappent au régime contractuel de la section 2, à la responsabilité de plein droit par l’article L211-17-3, et les fonds correspondants ne sont pas couverts par la garantie financière de l’article L211-18.
La conséquence est nette pour un TMC ou pour une agence à double activité : les acomptes encaissés au titre d’un contrat-cadre entreprise ne bénéficient d’aucune protection contre l’insolvabilité, alors que ceux d’un forfait loisirs vendu le même jour au même montant en bénéficient. Le partage se fait sur l’existence d’une convention générale, pas sur la nature du déplacement. Une entreprise qui achète ses voyages au coup par coup, sans contrat-cadre, se retrouve traitée comme un voyageur ordinaire, avec la garantie et la responsabilité de plein droit qui vont avec.
Sources
- Code du tourisme, articles L211-1 à L211-24, Légifrance
- Code du tourisme, articles R211-1 à R211-51, partie réglementaire
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, textes de transposition
- Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière