Une agence qui rejoint un groupement ne signe pas un contrat. Elle en signe quatre ou cinq : l’adhésion elle-même, la licence d’enseigne quand elle prend la marque, la convention de centrale de règlement, l’abonnement aux outils, parfois la souscription au capital de la société qui porte le réseau. Chacun a son objet, son prix et sa durée. Ensemble, ils forment le vrai périmètre de l’engagement.
Le décor a rétréci. L’édition 2025 du rapport économique et social de la branche des opérateurs de voyages, publié par Entreprises du Voyage et OPCO Mobilités, recense 4 332 entreprises et 29 095 collaborateurs, dont 22 000 en équivalent temps plein, avec un recul de 9 % des immatriculations entre 2019 et 2024. Sur ce terrain, deux réseaux revendiquent chacun la première place : Selectour comptait 995 adhérents fin septembre 2025, TourCom annonce 1 200 agences en France sur son propre site. Le décompte diffère parce que l’unité diffère, adhérent d’un côté, point de vente de l’autre.
Ce que l’adhésion achète se mesure en points de commission. Ce qu’elle coûte se mesure en liberté d’achat. Le contrat organise cet échange, et il le fait dans des clauses qui ne portent jamais ce nom.
Tous les contrats du réseau expirent le même jour
L’article L. 341-1 du Code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015, impose une échéance commune à l’ensemble des contrats conclus entre un groupement de commerçants et l’exploitant, dès lors qu’ils poursuivent un but commun et contiennent des clauses susceptibles de limiter sa liberté commerciale. Le texte ajoute que la résiliation de l’un vaut résiliation de tous.
La portée pratique est immédiate. Avant ce texte, un réseau pouvait faire courir la licence d’enseigne sur cinq ans, l’abonnement informatique sur trois et la convention de centrale sur sept, avec des dates de départ décalées : sortir supposait de payer une indemnité sur les contrats non arrivés à terme. Depuis, la date de sortie est unique, et c’est elle qui se négocie.
Deux catégories échappent à la règle, et le contrat d’adhésion les utilise. Les baux relevant de l’article L. 145-4 restent hors champ, de même que les contrats d’association et les contrats de société. Associée au capital du groupement, une agence garde donc un lien qui survit à la rupture commerciale : le rachat des parts obéit aux statuts, pas au préavis d’adhésion. C’est une ligne à lire avant la signature, pas au moment du départ.
Le dossier chiffré arrive vingt jours avant la signature
Quand le réseau met une enseigne ou une marque à disposition et demande en contrepartie un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, l’article L. 330-3 du Code de commerce l’oblige à remettre un document d’information précontractuelle. Le délai est ferme : vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou avant tout versement.
L’article R. 330-1 en fixe le contenu. Y figurent l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau, la durée du contrat, ses conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, et le champ des exclusivités. C’est dans ce document que le dirigeant trouve les montants et le nombre d’agences entrées et sorties sur les derniers exercices, information autrement plus parlante que le solde net mis en avant lors des congrès.
Le déclencheur mérite attention, parce qu’il fait basculer le régime. Un groupement qui ne fournit ni enseigne ni exigence d’exclusivité sort du champ de l’article : la remise du document devient une pratique du réseau et non une obligation légale. La différence se joue sur ce que l’agence accepte de porter sur sa vitrine, ce qui renvoie aux formes juridiques que prennent les réseaux.
La redevance a une part fixe et une part indexée
Les grilles se négocient dossier par dossier, mais l’architecture des postes est stable d’un réseau à l’autre.
| Poste | Assiette | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|
| Droit d’entrée | forfait unique, souvent par point de vente | la signature |
| Cotisation d’adhésion | forfait annuel, souvent par point de vente | toute la durée du contrat |
| Redevance d’enseigne | pourcentage du volume d’affaires ou de la marge | le port de la marque du réseau |
| Redevance de communication | forfait ou pourcentage | la campagne nationale, quelle que soit la retombée locale |
| Abonnements outils | par utilisateur ou par point de vente | moteur, site, SBT, centrale de règlement |
| Souscription au capital | apport, restitué selon les statuts | l’entrée dans la société qui porte le réseau |
La séparation entre la part fixe et la part variable décide de tout dans une mauvaise année. La part indexée sur le volume suit la production à la baisse ; le forfait annuel et les abonnements par poste tombent à l’identique. Une agence de trois salariés qui perd 20 % de volume garde intégralement ses licences, et voit son taux de charge de réseau monter mécaniquement. Ce poste se lit avec les autres charges structurelles dans le compte de résultat de l’agence.
Ce que la mutualisation rapporte se lit en points de commission
Les accords cadres négociés par un réseau portent sur des volumes agrégés que personne n’atteint seul. Selectour affichait fin 2025 des taux de commission de 14 % au palier or et 13 % au palier argent, avec des pointes à 16 % sur certaines croisières. Dix ans plus tôt, en 2016, les mêmes paliers valaient 12,5 % et 11,5 %.
L’écart se calcule vite. À 1,2 M€ de volume d’affaires placé sur des tour-opérateurs référencés au palier or, la commission encaissée atteint 168 000 € au taux de 2025, contre 150 000 € au taux de 2016. Dix-huit mille euros sur des ventes identiques, sans un client de plus, sans une heure de vente supplémentaire : c’est la valeur du poids collectif, et elle se compare année après année.
S’y ajoute la rétrocession de fin d’exercice. Selectour annonçait en congrès, fin septembre 2025, 33 à 34 M€ de sur-commissions distribuées cette année-là à ses partenaires, pour 995 adhérents dont près de 700 portant la marque. Deux mois plus tard, le même réseau parlait de 35 M€. L’ordre de grandeur tient, la décimale non, et un dirigeant qui projette sa trésorerie raisonne sur la fourchette basse. Rapportée au nombre d’adhérents, elle situe la moyenne autour de 33 000 € par agence, moyenne sur laquelle les gros volumes pèsent lourd. Le mode de calcul et les paliers qui la déterminent relèvent du mécanisme des sur-commissions.
L’engagement de volume s’écrit en taux de captation, pas en euros
C’est ici que se situe la contrepartie réelle, et elle ne prend pas la forme d’un chiffre d’affaires minimum. Le réseau demande une part de production réalisée sur les fournisseurs qu’il a référencés. Selectour réalisait 83 % de ses ventes sur sa liste fin 2025 et visait 100 %. « Ces 17 % me gênent. C’est une bataille importante », déclarait Laurent Abitbol à TourMaG le 28 novembre 2025.
Pour l’agence à 1,2 M€ prise plus haut, ces 17 % représentent 204 000 € de volume placé hors liste. Le réseau ne les sanctionne pas : interrogé sur d’éventuelles pénalités, le directeur général Jean-Noël Lefeuvre répondait non. Le levier est ailleurs, dans une part des revenus réservée aux adhérents qui jouent le jeu des fournisseurs référencés, avec un bonus assis sur trois critères depuis 2023 : la participation aux temps forts du réseau, la visibilité en ligne et la qualité du site de l’agence.
L’arithmétique de groupe explique la fermeté. Les paliers négociés se déclenchent sur le volume cumulé du réseau : une vente hors liste ne coûte rien à l’agence qui la passe, elle érode le seuil de tous les autres. Selectour a chiffré l’effet en perdant 500 000 € de commissions Air France faute d’avoir atteint le volume attendu. L’exclusivité contractuelle stricte est rare ; l’exclusivité économique, elle, est intégrale, puisque la rémunération n’existe qu’à l’intérieur du périmètre référencé. Tous les groupements ne poussent pas le curseur au même endroit : TourCom écrit sur sa page d’adhésion n’imposer ni fournisseur ni volume d’affaires. La comparaison des positions tenues par les trois grands réseaux se fait sur ce point avant de se faire sur le montant de la cotisation.
Reste que le taux de commission n’est pas la marge. Ce que l’agence conserve après remise client dépend de sa politique de prix, sujet distinct traité avec les modes de rémunération d’une agence.
L’immatriculation et la garantie restent au nom de l’agence
L’adhésion ne transfère pas les obligations réglementaires. Un adhérent de groupement comme un franchisé demeure l’opérateur de voyages : il porte sa propre immatriculation au registre d’Atout France et sa propre garantie financière, calculée sur son activité et non sur celle du réseau. Seule la succursale, qui n’est pas une entreprise distincte, relève de l’immatriculation de sa maison mère.
La centrale de règlement du réseau ne se substitue pas à cette garantie, et la confusion coûte cher quand elle s’installe. Elle sécurise le fournisseur contre la défaillance de l’agence en centralisant les paiements ; la garantie financière protège le client contre la défaillance de l’agence en remboursant les sommes versées. Deux mécanismes, deux bénéficiaires, aucun recouvrement entre les deux.
Le conseiller qui exerce sous mandat d’une agence immatriculée se trouve dans une autre configuration : il ne signe pas de contrat d’adhésion et n’accède aux accords du réseau que par la structure qui le mandate. La frontière est décrite avec le statut de mandataire face à l’agence en dur.
Sortir : la clause de non-réaffiliation tient un an au plus
Le contrat comporte presque toujours une clause interdisant de rejoindre un réseau concurrent après la rupture. Sa validité obéit aux quatre conditions cumulatives de l’article L. 341-2 du Code de commerce, et le dépassement de l’une d’elles suffit.
« Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »
Article L. 341-2, I du Code de commerce. Le II réserve les clauses qui concernent des biens ou services en concurrence avec ceux du contrat, se limitent aux terrains et locaux exploités pendant le contrat, sont indispensables à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et n'excèdent pas un an après l'échéance ou la résiliation.
« Réputée non écrite » se lit au pied de la lettre : la clause excessive tombe, elle n’est pas ramenée à un an par le juge. Une clause de trois ans, ou couvrant un département entier alors que l’agence exploitait une seule adresse, disparaît entièrement du contrat.
L'idée circule que ces articles ne visent que les magasins et laissent les agences de voyages dehors, la vente de voyages n'étant pas une vente de marchandises. La doctrine l'a longtemps soutenu. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché en sens inverse le 5 juin 2024 : la notion de commerce de détail ne se limite pas à la vente de marchandises au consommateur et peut recouvrir des activités de services rendues aux particuliers.
L’arrêt du 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.741, publié au bulletin, portait sur un contrat de franchise d’agence immobilière. La Cour y justifie l’extension par l’objectif poursuivi en 2015, faciliter le changement de réseau, qui ne commande aucune distinction entre distribution de biens et distribution de services. Le raisonnement s’applique tel quel à une activité de détail rendue au voyageur, et il a retiré aux têtes de réseau l’argument de champ d’application qu’elles opposaient jusque-là.
Le vrai rendez-vous n’est pas la sortie, c’est la date de renouvellement. Puisque l’échéance est commune, l’ensemble de la relation se rouvre en une fois : le taux de redevance, le périmètre de l’enseigne, la durée du préavis et le sort des parts sociales reviennent sur la table le même jour. Un dirigeant qui laisse la tacite reconduction passer perd ce point d’appui pour la durée entière du nouveau terme, et il le retrouvera seulement en instruisant l’alternative que représente l’exercice hors réseau.
Sources
- Article L. 341-1 du Code de commerce, Légifrance
- Article L. 341-2 du Code de commerce, Légifrance
- Article L. 330-3 du Code de commerce, Légifrance
- Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au bulletin
- Registre des opérateurs de voyages et de séjours, Atout France
- « Pilotage des ventes Selectour », TourMaG, 28 novembre 2025
- « Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025 », TourMaG, 29 septembre 2025
- Rapport économique et social de la branche des opérateurs de voyages, édition 2025, Entreprises du Voyage et OPCO Mobilités, relayé par TourMaG
- Conditions d'adhésion au réseau, TourCom