Les annuaires de franchise vendent l’entrée : apport personnel demandé, chiffre
d’affaires attendu au bout de deux ans, notoriété de l’enseigne. La question de la
propriété n’y figure jamais, parce qu’elle ne se pose qu’à la sortie. Or c’est elle
qui sépare réellement les trois montages rangés sous le mot « réseau ».
Le mot recouvre des situations sans rapport. Dans un cas, l’agence est un
établissement de la société tête de réseau et son responsable est salarié. Ailleurs,
elle appartient à une société indépendante qui a pris une licence d’enseigne.
Troisième figure : elle n’a rien cédé du tout et achète des conditions
d’achat groupées. Le contrat porte parfois le même nom dans les trois cas.
| Succursale | Gérance-mandat | Franchise | Groupement |
|---|
| Personnalité juridique | aucune, établissement de la société mère | société ou personne distincte | société distincte | société distincte |
| Propriétaire du fonds | la tête de réseau | la tête de réseau | l’exploitant | l’exploitant |
| Immatriculation au registre | celle de la société mère | celle du mandant | la sienne | la sienne |
| Prix de vente au client | fixé par la société | fixé par le mandant | libre | libre |
| À la sortie | rien, l’exploitant est salarié | une indemnité légale | le fonds, sans l’enseigne | le fonds et l’enseigne propre |
La succursale n’a pas de fonds à elle
Une succursale n’a pas la personnalité morale. Elle constitue un
établissement secondaire de la société qui la détient, et cette société reste
titulaire du bail, du fonds, du fichier client et des contrats fournisseurs. Le
directeur d’agence est un salarié. Sa fin de contrat relève du droit du travail,
pas du droit commercial, et il ne quitte les lieux avec aucun actif.
Un montage intermédiaire brouille la lecture, la gérance-mandat. Le
gérant-mandataire exploite un fonds qui ne lui appartient pas, contre une
commission proportionnelle au chiffre d’affaires, tout en gardant la main sur ses
conditions de travail, ses embauches et ses remplacements. Il est immatriculé au
registre du commerce, il émet des factures, il a l’apparence d’un chef
d’entreprise. Le fonds reste pourtant au mandant.
La contrepartie est chiffrée par la loi.
L’article L. 146-4 du Code de commerce
prévoit qu’en cas de résiliation par le mandant, sauf faute grave du
gérant-mandataire, celui-ci reçoit une indemnité égale au montant des commissions
acquises pendant les six mois précédant la rupture, ou pendant la durée du contrat
si elle a été plus courte. La clause plus favorable est possible, la clause moins
favorable non.
Sur une agence de trois salariés qui traite 1,2 M€ de volume d’affaires et dégage
96 000 € de commissions dans l’année, la rupture du mandat vaut donc 48 000 €. C’est
tout ce que le sortant emporte. Pas de clientèle, pas de bail, pas de droit de
présentation d’un successeur.
La clientèle locale appartient au franchisé
Le franchisé, lui, est propriétaire de son fonds. La question a été
plaidée pendant vingt ans. Les têtes de réseau soutenaient que la
clientèle venait de la marque et leur revenait donc. La troisième chambre civile de
la Cour de cassation a tranché en 2002, dans une affaire de refus de renouvellement
de bail opposée à un franchisé Conforama.
« Si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé. »
Cass. civ. 3e, 27 mars 2002, n° 00-20.732, publié au bulletin. La clientèle locale, créée par l'activité du franchisé exercée à ses risques et à ses frais, fait partie de son fonds de commerce : il a donc un fonds à défendre, à céder et à faire indemniser.
La portée pratique dépasse le droit des baux. Un franchisé possède un actif
cessible, il bénéficie du statut des baux commerciaux et du droit à indemnité
d’éviction, et il inscrit son fonds à l’actif de son bilan. Rien de tout cela n’est
ouvert au gérant-mandataire ni au directeur de succursale.
Ce fonds a pourtant un trou au milieu : l’enseigne. La marque est concédée en
licence pour la durée du contrat, elle ne rejoint jamais le patrimoine du
franchisé. Une agence qui se vend en cours de contrat se vend avec une enseigne que
l’acquéreur ne conservera qu’en étant agréé par la tête de réseau, condition que les
contrats posent presque toujours, parfois assortie d’un droit de préemption. La
valorisation d’un fonds sous enseigne se construit donc sur deux hypothèses
distinctes, avec ou sans reprise du contrat, écart que traite la
reprise d’un fonds existant.
Le groupement, à l’inverse, ne déplace aucune propriété. L’adhérent conserve son
fonds et son enseigne, et souscrit éventuellement au capital de la société qui porte
le réseau. Il peut prendre la marque commune ou rester sous son nom : Havas Voyages
distingue ainsi la franchise de marque de la franchise de moyens, dite en marque
blanche, et comptait en mai 2018 76 agences sous enseigne pour 89 en marque
blanche, plus 17 mandataires, l’ensemble détenu par 41 entités
juridiques.
Le rapport entre 165 points de vente et 41 sociétés dit l’essentiel : une même
enseigne recouvre des propriétaires en nombre très inférieur aux vitrines.
Vingt jours avant la signature, et une nullité qui ne tombe pas seule
Quand une tête de réseau met une marque ou une enseigne à disposition en exigeant
en retour un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité,
l’article L. 330-3 du Code de commerce,
issu de la loi Doubin du 31 décembre 1989, lui impose de remettre au candidat un
document d’information précontractuelle vingt jours au minimum avant la signature
ou avant tout versement de fonds. L’article R. 330-1 en détaille le contenu :
comptes annuels des deux derniers exercices, ancienneté et évolution de
l’entreprise, état du marché, liste des exploitants du réseau avec leur mode
d’exploitation, et nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau
l’année précédente.
L’absence de remise est une contravention de la cinquième classe au titre de
l’article R. 330-2, soit 1 500 € et 3 000 € en récidive. Une amende de ce montant
n’a jamais dissuadé personne. La sanction que le franchisé recherche est ailleurs,
et elle est moins automatique que ce qu’on lit.
« Pas de document remis dans les délais, donc contrat nul. » Non. La chambre commerciale de la Cour de cassation exige depuis son arrêt du 10 février 1998, n° 95-21.906, que le juge recherche si le défaut d'information a effectivement vicié le consentement. Le manquement ouvre la porte, il ne prononce pas la nullité : c'est au demandeur d'établir l'erreur ou le dol.
Quand elle est prononcée, la nullité efface le contrat rétroactivement et commande
la restitution de ce qui a été versé, droit d’entrée et redevances compris. L’action
se prescrit par cinq ans à compter du jour où le franchisé a connu ou aurait dû
connaître les faits, ce qui place le point de départ à la découverte de l’écart
entre les prévisions communiquées et l’exploitation réelle, non à la signature.
Le déclencheur mérite un mot, parce qu’il suit exactement la ligne de partage entre
les formes. Un groupement qui ne concède ni enseigne ni exclusivité sort du champ
de l’article : la remise du dossier chiffré devient une pratique du réseau, opposable
au titre du contrat d’adhésion et non de la loi.
L’immatriculation suit la personne morale, pas la vitrine
L’article L. 211-18 du Code du tourisme
soumet l’immatriculation au registre à trois justifications : une garantie
financière suffisante et spécialement affectée au remboursement des fonds reçus, une
assurance de responsabilité civile professionnelle, et une aptitude professionnelle
établie par diplôme, stage ou expérience. Ces trois pièces sont exigées de la
personne qui vend, c’est-à-dire de la personne morale.
La conséquence se lit directement dans le registre d’Atout France. Une succursale y
apparaît comme établissement secondaire rattaché au numéro de la société mère, et
n’a ni garantie ni assurance propres. Franchisé et adhérent de groupement y
figurent sous leur propre numéro, avec une garantie financière calculée sur leur
volume d’affaires à eux, sans considération de la taille du réseau. Le conseiller
qui exerce sous mandat vend au nom et pour le compte de l’opérateur qui le mandate :
c’est ce dernier qui porte l’inscription, distinction développée avec le statut de
mandataire face à l’agence en dur.
Une tête de réseau ne garantit donc pas ses franchisés. Quand l’un d’eux dépose le
bilan, les clients qui ont versé des acomptes se retournent vers le garant financier
de cette société. L’enseigne apposée sur la façade n’y change rien. Le calcul du
montant relève de la
garantie financière de l’agence, et le
dossier de la procédure d’immatriculation.
Le contrat impose une enseigne, jamais un prix plancher
La liberté tarifaire du franchisé n’est pas une tolérance négociable.
L’article L. 442-5 du Code de commerce
punit de 15 000 € d’amende le fait d’imposer, directement ou indirectement, un
caractère minimal au prix de revente d’un bien, au prix d’une prestation de service
ou à une marge commerciale. La mention expresse des prestations de service ferme le
débat pour la distribution de voyages.
Le prix conseillé reste licite. Le prix maximum aussi. Ce qui bascule dans
l’interdiction, c’est le plancher rendu contraignant par un moyen quelconque :
grille de remises maximales opposable, retrait d’accès à un outil, refus de
livraison, retenue sur une prime de fin d’année. Une circulaire de réseau fixant un
montant minimal de frais de dossier tombe sous le même texte que le prix imposé sur
un forfait.
La tête de réseau garde en revanche la main sur ce qui n’est pas le prix : la liste
des fournisseurs référencés, les campagnes nationales et leurs offres datées,
l’agencement de la vitrine, les outils de vente. Le franchisé conserve sa remise
client et ses honoraires de conseil, deux leviers qui déterminent sa marge réelle
bien plus que le taux affiché par le réseau, comme le montre l’examen des
modes de rémunération d’une agence.
Ce que le sortant emporte
Un franchisé qui part reprend un fonds qui ne l’a jamais quitté. La clause de
non-concurrence post-contractuelle ne le lui retire pas ; elle retarde seulement la
reprise d’activité, et dans des limites étroites. Parmi les quatre conditions
cumulatives de validité, celle qui décide en pratique restreint la clause aux
terrains et aux locaux exploités pendant le contrat. Une clause valable interdit de
rouvrir à la même adresse pendant un an au plus. Elle n’interdit pas de rouvrir
trois rues plus loin, et une clause qui couvrirait un département entier est réputée
non écrite dans sa totalité, sans réduction judiciaire à des bornes acceptables.
La chambre commerciale a précisé en 2025 ce que le franchisé peut faire avant même
l’échéance. Dans son arrêt du 19 mars 2025, n° 23-22.925,
publié au bulletin, elle juge que le franchisé accomplit sans manquer à sa clause ni
à son obligation de loyauté des actes préparatoires à une activité concurrente,
dès lors que cette activité ne démarre effectivement qu’après l’expiration du
contrat et de l’engagement de non-concurrence. Constituer la société, réserver un
nom de domaine, déposer une marque, signer le bail du futur local : la cour d’appel
qui avait sanctionné ces actes a été censurée.
Reste l’enseigne, et elle ne se rattrape pas. Le fonds sort du réseau avec sa
clientèle locale et son bail, sans le nom qui figurait sur la devanture ni la
signalétique déposée par le franchiseur. La valeur de cet actif dépend alors d’une
question de fait que l’arrêt de 2002 tranche en droit sans la trancher en
comptabilité : combien de clients revenaient pour la marque, combien pour la
personne au comptoir. C’est la seule ligne du bilan qu’un exploitant sous enseigne
ne connaît qu’au moment de partir, et qu’un
exploitant indépendant connaît depuis le premier jour.
Sources
- Article L. 330-3 du Code de commerce, Légifrance
- Article R. 330-1 du Code de commerce, Légifrance
- Article L. 146-4 du Code de commerce, Légifrance
- Article L. 442-5 du Code de commerce, Légifrance
- Articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, Légifrance
- Article L. 211-18 du Code du tourisme, Légifrance
- Cass. civ. 3e, 27 mars 2002, n° 00-20.732, publié au bulletin
- Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.906, publié au bulletin
- Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au bulletin
- Registre des opérateurs de voyages et de séjours, Atout France
- « Havas Voyages : 45 agences ont rejoint le réseau de franchisés en marque blanche », TourMaG, 24 mai 2018