Un client annule son départ à trois semaines. L’agence ouvre ses conditions de vente, annonce 50 % du prix, et le client demande sur quoi repose ce pourcentage. La réponse ne se trouve pas dans les conditions de vente. Elle se trouve dans l’article L211-14 du Code du tourisme, qui autorise ces frais et pose dans la même phrase le droit du voyageur d’en exiger le détail.
Le barème n’est pas une donnée, c’est un calcul
Le voyageur résout le contrat quand il veut avant le départ. Aucun motif à donner. Le vendeur peut alors lui demander des frais de résolution « appropriés et justifiables ». Le texte ouvre deux voies pour les chiffrer. Une seule chose les sépare : le moment où l’on mesure.
Le contrat peut stipuler des frais de résolution types, calculés en fonction de la date d’annulation et des économies de coûts et revenus escomptés d’une remise à disposition des services. C’est le barème dégressif que tout le monde pratique. À défaut de barème, les frais correspondent au prix diminué des économies et des revenus réalisés du fait de cette remise à disposition, donc constatés dossier par dossier.
« Le contrat peut stipuler des frais de résolution types raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. […] À la demande du voyageur, le vendeur fournit une justification du montant des frais de résolution. »
Code du tourisme, article L211-14, I, en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
D’où une conséquence que beaucoup de conditions de vente ignorent : un barème inscrit au contrat ne se justifie pas tout seul. Il reste un calcul. Il doit avoir été construit sur les deux mêmes paramètres. Un barème calé sur des chambres non remboursables et des sièges bloqués auprès d’un affréteur se défend ligne par ligne. Le même barème appliqué à un séjour dont l’hôtelier libère sans frais jusqu’à quinze jours et dont le siège se revend au tarif public tient beaucoup moins bien.
L’obligation de justification se déclenche sur simple demande du voyageur, sans forme et sans motif à fournir. Elle porte sur le montant, pas sur l’existence du barème. Un client qui la formule et n’obtient rien dispose ensuite de la médiation du tourisme et du voyage, puis du juge, qui appréciera le caractère approprié des frais et non leur seule présence dans un document signé.
1 700 € de frais, 1 020 € encaissés : il reste 680 € à facturer
Un forfait Sicile de huit jours pour deux personnes, 3 400 € au total. Acompte de 30 % à la réservation, soit 1 020 €, solde exigible au trentième jour. Voici le barème inscrit au contrat :
| Réception de l’annulation | Frais retenus |
|---|
| plus de 60 jours avant le départ | 15 % du prix |
| de 60 à 31 jours | 30 % |
| de 30 à 15 jours | 50 % |
| de 14 à 8 jours | 75 % |
| de 7 à 3 jours | 90 % |
| moins de 3 jours | 100 % |
Le client annule au vingt-deuxième jour, avant d’avoir réglé le solde. Les frais s’élèvent à 1 700 €. L’agence a encaissé 1 020 €. Elle ne rembourse rien. Elle émet une facture de 680 €, et cette somme reste une créance ordinaire, à recouvrer comme telle.
Décalez la même annulation au quarante-cinquième jour et les frais tombent à 1 020 €, exactement le montant de l’acompte. Rien ne circule dans un sens ni dans l’autre. Décalez-la au vingt-deuxième jour mais après le paiement du solde, et l’agence détient 3 400 € pour 1 700 € de frais : elle restitue 1 700 €, dans le délai vu plus bas. Le barème plafonne ce qu’on garde ; il ne crée aucun droit à conserver davantage parce que l’argent est déjà sur le compte. Le sort des sommes versées d’avance obéit d’ailleurs à ses propres règles jusqu’au départ.
Le barème porte sur le prix du forfait. Une prime d’assurance annulation vendue à côté relève de son contrat à elle et suit ses propres conditions.
Les circonstances exceptionnelles effacent les frais, pas la géographie
Le II du même article ramène les frais à zéro quand des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers ce lieu. Le voyageur récupère l’intégralité de ses paiements. Il n’obtient rien de plus : le texte écarte expressément tout dédommagement supplémentaire, ce qui distingue nettement cette hypothèse de celles où la responsabilité du vendeur est engagée en cours de voyage.
L’article L211-2 définit ces circonstances comme une situation échappant au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables. Le critère est géographique. Il est strict aussi : la destination, ou son voisinage immédiat. Le décès d’un proche, une hospitalisation, un licenciement ne relèvent pas de ce texte, quelle qu’en soit la gravité, parce qu’aucun de ces événements ne se produit au lieu de destination.
Deux arrêts du 29 février 2024 ont fixé le reste. Dans l’affaire C-584/22, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’appréciation se fait à la date où le voyageur a résilié, et à cette date seulement : ce que le dossier est devenu ensuite ne change pas la qualification. Dans l’affaire C-299/22, elle a précisé que la notion couvre aussi les situations où le voyage reste matériellement possible mais exposerait les voyageurs à des risques sanitaires ou de sécurité.
« Sans avis aux voyageurs des autorités, les frais restent dus. »
Le raisonnement circule dans les services après-vente et il est faux. La Cour de justice a jugé le 29 février 2024 que la constatation de circonstances exceptionnelles et inévitables ne dépend pas de la publication d'un avertissement officiel déconseillant le déplacement, ni du classement de la zone en zone à risque. L'absence de recommandation du ministère est un indice, pas une condition. À l'inverse, un avis publié après la date de résiliation ne rattrape pas une annulation prématurée.
L’organisateur qui annule pour sous-remplissage doit l’avoir écrit au contrat
Le III de l’article L211-14 fonctionne en miroir, et il est bien plus étroit. L’organisateur ou le détaillant rembourse intégralement sans rien devoir de plus dans deux cas seulement : les circonstances exceptionnelles et inévitables qui l’empêchent d’exécuter, notifiées dans les meilleurs délais, et le nombre d’inscrits inférieur au minimum indiqué dans le contrat.
Ce second motif se perd de deux façons. Un contrat qui ne chiffre aucun minimum de participants ne permet pas de l’invoquer, quel que soit le remplissage réel. Et la notification doit partir dans le délai fixé par le contrat, sans dépasser ces plafonds :
| Durée du voyage | Notification au plus tard |
|---|
| plus de six jours | 20 jours avant le début du voyage |
| de deux à six jours | 7 jours avant le début du voyage |
| deux jours ou moins | 48 heures avant le début du voyage |
Le contrat peut se montrer plus exigeant que la loi : s’il annonce trente jours, ce sont trente jours. Il ne peut pas l’être moins.
Quatorze jours, et en argent
L’article R211-10 fixe le même délai pour toutes les hypothèses de l’article L211-14 : les remboursements interviennent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Quatorze jours à compter de la résolution, pas de la date de départ prévue, pas de la réception du remboursement du fournisseur. Un tour-opérateur qui rend l’argent au détaillant en soixante jours ne déplace pas l’échéance que le détaillant doit au voyageur.
Le délai s’applique aussi bien à la restitution du trop-perçu après application des frais qu’au remboursement intégral des II et III. Et il se paie en monnaie : la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 8 juin 2023 que le dispositif français d’avoirs mis en place au printemps 2020 contrevenait à l’article 12 de la directive (UE) 2015/2302. Un avoir proposé au voyageur ne vaut qu’accepté. Son acceptation ne se présume pas.
Le barème que vous facturez mesure aussi ce que vous devez
Le second alinéa de l’article R211-10 est la disposition la moins lue du dispositif. C’est aussi celle qui coûte de l’argent. Quand une indemnisation supplémentaire est due au voyageur, elle est « au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date ».
Reprenons le dossier Sicile à 3 400 €. L’agence annule au vingt-deuxième jour, faute d’inscrits. Minimum de participants inscrit au contrat, voyage de huit jours, préavis de vingt jours respecté : elle restitue ce qu’elle a encaissé et l’affaire s’arrête là. Que le minimum n’ait pas été écrit au contrat, ou que la lettre parte le dix-huitième jour, et le motif d’exonération disparaît. L’indemnisation devient exigible, et son plancher se lit dans le barème maison : 50 % du prix au vingt-deuxième jour, soit 1 700 €, à ajouter au remboursement.
Un barème sévère se retourne donc contre celui qui l’a rédigé le jour où c’est lui qui annule mal. Les conditions de vente les plus dures à 100 % dès le quinzième jour engagent leur auteur à hauteur du prix entier sur tout départ annulé hors des deux motifs du III. Le régime général posé par le chapitre L211 laisse peu de place à l’arrangement sur ce point.
Sources
- Code du tourisme, article L211-14, résolution du contrat, Légifrance
- Code du tourisme, article R211-10, délai de remboursement et plancher d'indemnisation
- Code du tourisme, article L211-2, définition des circonstances exceptionnelles et inévitables
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, article 12
- CJUE, 29 février 2024, aff. C-584/22 et aff. C-299/22
- CJUE, 8 juin 2023, aff. C-407/21, UFC-Que Choisir et CLCV