La question du salaire en agence a une réponse opposable. Les sites d’offres d’emploi ne la donnent pas. Elle tient en sept lignes : sept groupes de classification, chacun assorti d’un minimum mensuel. Sur le bulletin de paie, le groupe figure à côté de l’intitulé du poste, parce que la convention l’impose. Tout ce qui dépasse ce minimum relève de la négociation, de la commission ou de l’ancienneté.
Encore faut-il ouvrir la bonne convention.
L’IDCC 1710 ne fixe plus aucun salaire depuis 2022
La convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 est toujours citée dans les offres d’emploi et sur les bulletins de paie mal paramétrés. Elle a été remplacée par la convention nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, portée par l’IDCC 3245 et étendue par arrêté du 22 septembre 2023, publié au Journal officiel le 14 octobre 2023.
Le nouveau texte a absorbé trois branches : les guides-interprètes de la région parisienne (IDCC 349), rattachés dès janvier 2017, les guides accompagnateurs (IDCC 412), rattachés en janvier 2019, et les agences de voyages elles-mêmes. Il s’applique aux entreprises relevant principalement des codes NAF 79.11Z et 79.12Z. Distributeurs comme producteurs y entrent. Le champ et les dispositions générales de cette convention valent aussi bien pour un point de vente de trois personnes que pour un plateau d’affaires de quarante.
L’échelle compte pour lire la suite. Le rapport économique et social de la branche, édition 2025, dénombre 4 003 entreprises employant des salariés au 31 décembre 2024, pour 29 095 salariés recensés par l’INSEE fin 2022. Quatre-vingt-sept pour cent de ces entreprises comptaient alors moins de onze salariés. La grille de classification s’applique donc, dans la grande majorité des cas, à des équipes de moins de dix personnes où le classement de chacun se décide sans service RH.
Conséquence pratique : citer l’IDCC 1710 dans un contrat de travail signé en 2026 désigne un texte qui ne porte plus de grille de salaires.
Sept groupes, trois statuts, deux catégories hors grille
L’article 11.1.1 de la convention pose l’architecture. La classification s’étend sur sept groupes, de A à G, construits sur trois critères classants et trois seulement : la responsabilité, l’autonomie, la technicité. Le découpage par statut suit :
- groupes A et B : employés ;
- groupes C, D et E : techniciens ou agents de maîtrise ;
- groupes F et G : cadres.
Deux populations sortent du tableau. Les contrats d’alternance, apprentissage et professionnalisation, sont expressément hors grille et relèvent des barèmes du Code du travail : le coût réel d’un apprenti en agence se calcule sur une autre base. Les cadres dirigeants sont hors grille également.
Le texte prend soin de préciser ce que le diplôme ne fait pas. La technicité s’acquiert « aussi bien par la formation initiale et/ou diplômante, bien que le diplôme ne constitue pas en tant que tel un critère suffisant de classification, que par l’expérience professionnelle, celle-ci n’étant pas équivalente à l’ancienneté ». Un BTS Tourisme n’ouvre donc aucun groupe par lui-même. Une licence professionnelle non plus. Ce qui classe, c’est le contenu réel du poste.
Le pied de la grille est passé sous le SMIC
Les minima en vigueur résultent de l’accord du 31 janvier 2025, applicable au 1er janvier 2025. Aucun accord salaires postérieur ne figure au recueil de la convention. Ce texte reste le dernier.
| Groupe | Statut | Salaire minimum hiérarchique au 1er janvier 2025 |
|---|---|---|
| A | employé | 1 819,82 € |
| B | employé | 1 870,77 € |
| C | technicien / agent de maîtrise | 1 936,25 € |
| D | technicien / agent de maîtrise | 1 998,21 € |
| E | technicien / agent de maîtrise | 2 162,07 € |
| F | cadre | 2 520,97 € |
| G | cadre | 3 075,50 € |
Montants mensuels bruts pour 151,67 heures, soit trente-cinq heures par semaine. Les forfaits jours et les horaires de comptoir modifient l’assiette, pas le minimum de groupe.
Ces montants ont dix-neuf mois. Entre-temps, le SMIC est monté deux fois : à 1 823,03 € au 1er janvier 2026, puis à 1 867,02 € au 1er juin par l’arrêté du 22 mai 2026, publié au Journal officiel du 24 mai. Le groupe A, pied de grille, se situe désormais 47,20 € en dessous du minimum légal. Le groupe B le dépasse de 3,75 €.
Autrement dit, les deux premiers groupes de la classification ne produisent plus aucun effet salarial : c’est le SMIC qui paie. Et comme le conseiller voyages débutant se classe précisément en A ou en B, l’entrée dans le métier se fait au minimum légal. La lecture de la grille n’y change rien.
L’accord de 2025 avait pourtant verrouillé le sujet. Son article 5 engageait les partenaires sociaux à maintenir le groupe A au moins à hauteur de 1,01 SMIC, et à se réunir à chaque revalorisation du SMIC pour renégocier. Les 1 819,82 € du groupe A correspondent exactement aux 1 801,80 € du SMIC d’alors majorés de 1 %. Cet engagement était borné au 31 décembre 2025. L’article 12.3.1 de la convention, lui, reste en vigueur sans terme : il oblige les parties à se rencontrer dans les trente jours suivant toute revalorisation du SMIC pour négocier le minimum du groupe A.
L’écart entre les groupes en dit plus que les montants eux-mêmes. Du groupe A au groupe D, la grille couvre 178,39 € : quatre groupes, du débutant au technicien confirmé, tiennent dans moins de deux cents euros mensuels. Le seul passage du groupe E au groupe F, celui qui fait basculer au statut cadre, en vaut 358,90 €. Le passage de F à G en vaut 554,53. La progression conventionnelle ne se joue pas à l’ancienneté dans l’emploi. Elle se joue au franchissement du statut.
Chaque poste, son groupe
Les fiches métier ne traitent jamais ce point, et c’est celui qui sert. L’annexe 2 de la convention rattache soixante-huit emplois types aux sept groupes, avec pour chacun une définition. Ceux d’une agence ou d’un tour-opérateur se répartissent ainsi, fourchette de minimum comprise.
| Emploi de la grille | Groupes | Minimum mensuel |
|---|---|---|
| Conseiller voyages | A – B | 1 819,82 à 1 870,77 € |
| Conseiller voyages expérimenté | C – D | 1 936,25 à 1 998,21 € |
| Forfaitiste | B | 1 870,77 € |
| Forfaitiste expérimenté | C – D | 1 936,25 à 1 998,21 € |
| Conseiller billetterie | A – B – C | 1 819,82 à 1 936,25 € |
| Chargé de documents de voyages | A – B | 1 819,82 à 1 870,77 € |
| Agent réceptif | B – C | 1 870,77 à 1 936,25 € |
| Gestionnaire des allotements aériens ou terrestres | B – C – D | 1 870,77 à 1 998,21 € |
| Responsable de secteur agence ou d’unité technique | D – E | 1 998,21 à 2 162,07 € |
| Responsable de module, d’équipe | D – E | 1 998,21 à 2 162,07 € |
| Responsable d’agence(s) | E – F | 2 162,07 à 2 520,97 € |
| Responsable de plateau | E – F | 2 162,07 à 2 520,97 € |
| Chef de produit | E – F | 2 162,07 à 2 520,97 € |
| Acheteur | E – F | 2 162,07 à 2 520,97 € |
| Animateur-coordinateur de réseau | E – F – G | 2 162,07 à 3 075,50 € |
| Directeur régional | G | 3 075,50 € |
| Directeur | G | 3 075,50 € |
Les définitions comptent autant que les groupes, parce qu’elles tracent la frontière entre deux postes voisins.
La grille définit le conseiller voyages : il « assure les opérations de vente, de conseil, de réservation, d’émission des services et produits afférents au voyage ». Son homologue expérimenté bascule en groupes C et D, donc au statut de technicien ou d’agent de maîtrise, et il le doit à deux choses : les opérations complexes, et la capacité d’« assurer seul la responsabilité du bon fonctionnement d’un implant, d’une antenne ou d’un point de vente d’un réseau ». Tenir seul un point de vente vaut donc au moins le groupe C.
Le forfaitiste « confectionne des voyages à forfaits », établit le devis, rédige le programme et le met en œuvre. C’est le seul des six emplois de comptoir de la grille rattaché à un groupe unique, le B. Le passage à forfaitiste expérimenté suppose des circuits complexes et le suivi de leur exploitation commerciale : c’est le moment où la production d’un forfait de bout en bout devient le cœur du poste et non plus une exécution.
C’est aussi l’emploi pour lequel une rémunération observée est disponible avec sa méthode. L’enquête de L’Écho touristique publiée le 7 avril 2025, menée du 22 janvier au 21 février 2025 auprès de 817 professionnels du voyage, situe le forfaitiste de tour-opérateur à 2 503 € bruts mensuels hors primes, pour quinze ans d’expérience en moyenne. Le maximum conventionnel du forfaitiste expérimenté est de 1 998,21 €. Quinze ans de métier valent donc 504,79 € au-dessus du plafond de la grille, soit un quart de plus : passé le premier tiers de carrière, le minimum de groupe ne dit plus rien du salaire réel.
Le conseiller billetterie couvre trois groupes, A à C, et sa définition vise explicitement l’émission de billets « en particulier sur les plateaux d’affaires ». Trois groupes pour un seul intitulé, là où le conseiller voyages n’en couvre que deux : l’écart entre une billetterie de comptoir et un plateau corporate outillé en GDS et en solutions de mid-office est inscrit dans la grille elle-même.
Le chef de produit « élabore et fabrique les produits qui sont présentés en brochure selon un cahier des charges, en calcule les prix, et peut négocier des accords avec tous les prestataires ». La négociation fournisseurs le distingue de l’acheteur. Classé au même niveau, celui-ci identifie les fournisseurs et sélectionne les produits sans porter la construction du prix de vente. L’un et l’autre passent une part de leur année sur les salons professionnels, où se nouent les accords d’allotement.
Le responsable d’agence « a la charge d’une ou plusieurs agences, implants, antennes ou points de vente d’un réseau » et en assure la direction et la gestion courante. Sa fourchette E–F le pose à cheval sur la frontière du statut : la même fonction, dans deux entreprises, se classe agent de maîtrise ici et cadre là, selon le périmètre confié et la délégation qui l’accompagne.
Le chef de comptoir et le billettiste affaires ne figurent pas dans la grille
Trois intitulés parmi les plus courants du métier sont absents de l’annexe 2 : chef de comptoir, billettiste, responsable production. Le vocabulaire des offres d’emploi et celui de la convention ne se recouvrent pas, et l’écart n’est pas anodin. Le second détermine le minimum dû.
Le rapprochement se fait par le contenu. Un chef de comptoir qui encadre une équipe de conseillers sur un point de vente correspond au responsable de module ou d’équipe, groupes D–E, ou au responsable de secteur agence, mêmes groupes ; s’il porte en plus la gestion de l’entité, il bascule sur responsable d’agence, groupes E–F. Un billettiste affaires relève du conseiller billetterie, groupes A à C. Un responsable production correspond au chef de produit, groupes E–F, ou au responsable de service, mêmes groupes.
Ce rapprochement n’est pas laissé au hasard, et la convention le dit elle-même.
« La présente classification n'établit qu'une proposition de classification, le groupe d'appartenance du salarié devant être établi en fonction du niveau de responsabilité, d'autonomie et de technicité réel que requiert son poste, tels que visés dans les définitions prévues aux articles 11.1.4 et 11.1.5. Il est ainsi rappelé que la création de nouvelles définitions ou la révision des classifications ne peut remettre en cause le groupe, le statut ou les avantages acquis par un salarié antérieurement à la nouvelle classification. »
Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides, annexe 2, version en vigueur étendue.
Le tableau des soixante-huit emplois est indicatif ; les trois critères classants, eux, sont opposables. Un employeur qui classe un salarié en dessous de ce que son poste requiert réellement s’expose au rappel de salaire. L’intitulé du contrat ne le protège pas. Le détail des sept définitions de groupe et de leurs critères est ce sur quoi se règle un contentieux de classification.
Le groupe A ne tient qu’un an
C’est la seule règle de la classification qui provoque un changement de groupe par le seul écoulement du temps. La définition du groupe A porte en tête la mention « moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise », et le texte enfonce le clou : « ce groupe ne peut être attribué au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise ».
Recruté en groupe A, un conseiller voyages passe donc au groupe B au douzième mois, sans négociation et sans entretien. Le gain conventionnel affiché est de 50,95 € bruts mensuels. Dans les faits, le salarié quitte un groupe situé sous le SMIC pour un groupe qui le dépasse de 3,75 € : rien ne bouge sur le bulletin de paie. L’effet est ailleurs, dans la classification. Le salarié sort du groupe où l’autonomie est « faible » et où le travail s’effectue « sous le contrôle d’un autre salarié de groupe supérieur ».
L’accès au groupe C obéit à une logique différente. Il « implique une compétence et/ou une expérience professionnelle confirmée et réussie dans la fonction, dans le groupe B, ou une expérience équivalente ». Aucune durée n’est fixée. C’est le premier groupe où le salarié peut coordonner le travail d’autres sans encadrement hiérarchique. Le contrôle de son travail y devient discontinu.
Deux façons de payer le minimum, et 6 887 € d’écart
L’article 12.3.1 laisse à l’employeur le choix entre deux modes de respect du minimum, et ce choix change tout pour une agence qui rémunère à la commission.
L’option 1 est le salaire mensuel de base au moins égal au minimum du groupe. L’option 2 est une rémunération annuelle réelle au moins égale au minimum du groupe multiplié par douze mois, majoré de 10 %. Sont exclus du calcul de cette rémunération annuelle : la prime d’ancienneté, les avantages en nature, l’intéressement, la participation, le paiement des heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ.
L’entreprise choisit son option au plus tard le 31 janvier de l’année concernée, après information et consultation du comité social et économique, et informe ses salariés du choix retenu. À défaut, l’option 1 s’applique automatiquement.
Prenons une agence de trois conseillers : deux en groupe B, un conseiller expérimenté en groupe D. Sous l’option 1, le plancher conventionnel mensuel s’établit à 5 739,75 € pour les trois postes, soit 68 877 € sur l’année. Sous l’option 2, la même équipe appelle 75 764,70 € de rémunération annuelle réelle. L’écart atteint 6 887,70 €, soit 2 295,90 € par salarié et par an.
La logique se comprend : l’option 2 autorise un salaire de base plus bas complété par du variable, et la majoration de 10 % est le prix de cette souplesse. Elle n’affranchit pas du SMIC, qui reste un plancher mensuel de droit commun. Une agence qui rémunère au forfait de vente y trouve son compte ; une agence qui paie un fixe pur n’a aucune raison de la retenir.
L’ancienneté est le seul automatisme salarial de la grille
L’article 12.3.2 institue une prime d’ancienneté due à tous les salariés des groupes A à G, à temps plein comme à temps partiel : 3 % du salaire minimum du groupe après trois ans de présence dans l’entreprise, puis un point supplémentaire par année. Le plafond est de vingt ans.
Le calcul porte sur le minimum du groupe, pas sur le salaire réel. Un conseiller voyages en groupe B comptant huit ans de maison perçoit 8 % de 1 870,77 €, soit 149,66 € bruts mensuels, quel que soit son salaire de base. Au plafond de vingt ans, un cadre du groupe F touche 20 % de 2 520,97 €, soit 504,19 €.
Deux autres éléments figurent dans la convention sans produire de montant garanti. La gratification annuelle, prime de bilan ou treizième mois, relève d’un engagement de moyens : les entreprises « s’efforceront, dans la mesure du possible » de l’accorder aux salariés comptant six mois d’ancienneté. La prime de langue, elle, est gelée : à défaut d’accord d’entreprise, seuls les salariés qui en bénéficiaient avant le 10 décembre 2013 la conservent, et elle n’entre pas dans le calcul du minimum de groupe.
Ce que valent les moyennes qui circulent
Au-dessus du minimum conventionnel, la rémunération réelle dépend de l’employeur, du volume d’affaires du point de vente et du variable. Les chiffres qui circulent sur le sujet ne se lisent pas sans leur origine.
« Un agent de voyages gagne 1 696 € par mois. »
Le montant provient de la base de rémunérations d'Indeed et figure sur sa page métier mise à jour le 13 janvier 2026. Il se situe 171,02 € en dessous du SMIC en vigueur depuis le 1er juin 2026. Une moyenne inférieure au minimum légal n'est pas un salaire de poste : elle agrège du temps partiel, des contrats courts et des annonces anciennes. Elle ne dit rien de ce que paie un temps plein.
La branche produit ses propres chiffres. Ils racontent autre chose. Le rapport économique et social des Entreprises du Voyage et d’OPCO Mobilités, édition 2025, reprend la masse salariale brute par équivalent temps plein mesurée par l’INSEE au 31 décembre 2022 : 41 353 € par an pour l’ensemble de la branche, 30 644 € pour les employés, 36 798 € pour les professions intermédiaires, 60 883 € pour les cadres. Ramenés au mois, les 30 644 € des employés donnent 2 553 €, primes et gratifications comprises, soit près de 700 € au-dessus du minimum du groupe B.
L’écart entre catégories est net, et il se creuse entre hommes et femmes dans la même source : un cadre homme émarge à 70 000 € contre 55 000 € pour une cadre femme, un écart que la branche chiffre à 22 %, dans un secteur où les femmes occupent 73 % des postes.
Ce que ces séries ne distinguent jamais, c’est le groupe. Dans toutes les bases de salaires, un conseiller expérimenté classé en D et un conseiller débutant classé en A figurent sous le même intitulé de métier, alors que 178,39 € de minimum mensuel les séparent, et bien davantage en rémunération réelle. Situer une grille interne suppose de raisonner par groupe et par définition d’emploi, ce qui est aussi la seule base sur laquelle un salarié peut contester son classement.
La statistique publique mesure d’ailleurs ce métier autrement que le discours ambiant sur la pénurie. Dans son bilan des tensions sur le marché du travail en 2024, publié le 4 février 2026, la DARES classe la famille professionnelle qui regroupe les employés du tourisme et les agents de billetterie en tension faible, niveau 2 sur 5. Les candidats ne manquent pas. Deux sous-indicateurs ressortent pourtant tout en haut de l’échelle : la non-durabilité de l’emploi au niveau 5, le maximum, et la non-attractivité salariale au niveau 4. Le métier ne peine pas à recruter, il peine à garder, et c’est un diagnostic différent de celui qu’on entend.
Reste que la grille ne couvre que le salariat. Le conseiller en voyages indépendant, mandataire d’une agence immatriculée, n’a ni groupe ni minimum conventionnel : sa rémunération est un pourcentage de commission fixé au contrat de mandat. Un conseiller confirmé qui bascule de ce côté emporte son portefeuille, et la classification qu’il aurait pu revendiquer n’a plus rien à lui opposer.
Sources
- Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, texte de base, articles 11 et 12, Légifrance
- Annexe 2 : classification des emplois, IDCC 3245
- Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025, BOCC 2025-08
- Convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (IDCC 1710), remplacée
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JORF du 24 mai 2026
- Montant du SMIC, service-public.gouv.fr
- Rapport économique et social de la branche agences de voyages et guides, édition 2025, Entreprises du Voyage et OPCO Mobilités, d'après INSEE (base tous salariés 2022)
- Panorama emploi-formation de la branche, édition 2025, OPCO Mobilités
- Les tensions sur le marché du travail en 2024, Dares Résultats n° 5, 4 février 2026
- Enquête rémunérations 2025 auprès de 817 professionnels du voyage, L'Écho touristique, 7 avril 2025