Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire d’Exploris le 29 octobre 2025, un mois après avoir ouvert le redressement, en autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 7 novembre. Neuf jours. C’est le temps qu’ont eu les agences ayant vendu des croisières d’expédition pour savoir ce qu’elles devaient à leurs clients et avec quel argent le payer.
Le réflexe, à ce moment-là, consiste à chercher le garant du producteur. Mauvaise direction : sur les deux dernières défaillances marquantes du secteur, ce garant n’a rien versé aux clients venus d’une agence.
Le jugement d’ouverture ne dit rien du sort des dossiers
Redressement et liquidation n’ont pas le même effet sur le portefeuille. La confusion coûte cher pendant les premiers jours.
En redressement judiciaire, les contrats en cours survivent. L’article L622-13 du code de commerce interdit qu’une résiliation découle du seul jugement d’ouverture, et réserve à l’administrateur la faculté d’exiger leur exécution. Les départs programmés peuvent partir. Ils partent parfois pendant des semaines. C’est ainsi qu’un producteur en difficulté continue à encaisser des soldes.
En liquidation, la mécanique s’inverse. FTI Voyages a été liquidée par le tribunal de Strasbourg le 15 juillet 2024 après un mois de redressement infructueux ; tous les dossiers à départ du 16 juillet ont été annulés sans frais, portefeuille 2025 compris. Le producteur ne fournit plus rien, et la non-conformité devient totale.
Entre les deux, l’agence ne décide de rien. Elle constate.
Le client se retourne contre celui qui lui a vendu
L’article L211-16 du code du tourisme rend responsable de plein droit de l’exécution des services le professionnel qui vend un forfait, qu’il exécute lui-même les prestations ou qu’il les fasse exécuter par d’autres. Le détaillant qui a signé le contrat de vente est ce professionnel. Le voyageur n’a aucune raison d’aller chercher un producteur qu’il n’a jamais eu au téléphone.
Les trois causes d’exonération du même article se referment toutes seules. Le dommage n’est pas imputable au voyageur. Il ne relève pas de circonstances exceptionnelles et inévitables, un dépôt de bilan étant un événement d’entreprise ordinaire. Reste le tiers étranger à la fourniture des services : le producteur du forfait est exactement l’inverse d’un tiers étranger, puisque c’est lui qui devait fournir. La responsabilité de plein droit tient donc entière, dans les conditions détaillées par l’article L211-16 et ses exonérations.
Vient ensuite le calendrier de paiement. L’article L211-14 du code du tourisme impose le remboursement intégral des sommes versées par le voyageur ou en son nom au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat. Quatorze jours à compter de l’annulation, pas de la clôture de la liquidation. L’agence peut proposer une reprotection sur un autre producteur, à ses frais si le prix a monté. Mais le client peut refuser et être remboursé. Les modalités de cette résolution relèvent de l’annulation d’un forfait touristique.
La garantie du producteur ne rembourse pas les clients d’une agence
C’est le point qui surprend encore des professionnels installés, et les chiffres de l’affaire FTI le documentent sans ambiguïté.
Ce qu'on entend : « le producteur a une garantie financière, mes clients sont donc couverts ». Après la liquidation de FTI Voyages, les clients passés par une agence ont adressé à l'APST des demandes de remboursement pour
904 506 €. Toutes ont été rejetées, le garant ne couvrant que les ventes directes. En parallèle, l'association a accepté 163 dossiers de clients directs, soit 300 000 € pour 478 personnes, et en a rejeté 86. Les agences représentaient plus de 90 % des ventes de FTI Voyages, selon
les chiffres publiés par L'Écho touristique. Le président de l'APST avait résumé la situation d'une formule : un petit sujet pour le garant, un grand sujet pour les agences.
La règle se lit dans le texte. La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l’opérateur au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du voyageur. Elle bénéficie aux voyageurs.
« La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir. »
Code du tourisme, article R211-26
Un détaillant n’est pas un voyageur. Les acomptes qu’il a reversés au producteur sont des créances interprofessionnelles, traitées comme telles. Le garant d’Exploris, Groupama Assurance-Crédit & Caution, a suivi la même ligne que l’APST : couverture des clients directs, rien pour les acomptes venus des distributeurs.
L’avocat Yves Removille pointe l’écart avec le texte européen dont tout cela découle. L’article 17 de la directive 2015/2302 prévoit que la garantie couvre « le remboursement de tous les paiements effectués par ou pour le compte des voyageurs ». Un acompte reversé par une agence est bien un paiement effectué pour le compte de ses clients. « Finalement on fait supporter au distributeur le risque de défaillance du producteur », relève-t-il dans les colonnes de TourMaG le 3 novembre 2025. Emmanuel Foiry, alors président du groupe Kuoni France, y ajoutait une observation de praticien : il n’a jamais vu de créancier chirographaire obtenir un remboursement.
Aucune des couvertures obligatoires de l’agence ne prend le relais : le sujet est traité dans la comparaison des trois couvertures.
Vingt-six dossiers, 91 800 € déjà sortis
Prenons un détaillant de quatre salariés qui apprend la liquidation d’un producteur avec vingt-six dossiers en portefeuille et une commission de 10 % retenue à la source. Ce qui compte n’est pas le volume vendu. C’est la position de chaque dossier dans le calendrier de reversement.
| Tranche de départ | Dossiers | Encaissé des clients | Reversé au producteur | Marge conservée |
|---|
| Sous trois semaines, solde appelé | 9 | 75 000 € | 67 500 € | 7 500 € |
| De un à quatre mois, acompte seul | 11 | 27 000 € | 24 300 € | 2 700 € |
| Au-delà de quatre mois, rien appelé | 6 | 8 400 € | 0 € | 0 € |
| Total | 26 | 110 400 € | 91 800 € | 10 200 € |
Le remboursement dû aux clients porte sur 110 400 €, commission comprise, puisque le voyageur a payé un prix et non une commission. Il reste 18 600 € dans les comptes de l’agence au titre de ces dossiers. Elle doit donc trouver 91 800 € qu’elle a déjà versés, et les sortir en quatorze jours.
Les six dossiers lointains, ceux qui semblaient les moins avancés, sont les seuls qui ne coûtent rien. L’argent du client n’a pas bougé. Les neuf départs imminents concentrent à eux seuls 67 500 € des 91 800 €. Le traitement comptable de ces sommes relève de la gestion des fonds clients.
L’ordre des recours, et les deux délais qui les commandent
Le détaillant paie d’abord et se fait payer ensuite, s’il se fait payer. L’ordre des opérations n’est pas négociable. Deux échéances courent en parallèle du remboursement des clients.
La déclaration de créance, deux mois. L’article L622-24 du code de commerce ouvre un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour adresser sa créance au mandataire judiciaire. Quatre mois pour un créancier domicilié hors de France métropolitaine. Passé ce terme, la créance est frappée de forclusion, sauf relevé accordé par le juge-commissaire. Chez FTI Voyages, les agences déclaraient auprès de Me Nicolas Savary ; chez Exploris, auprès de la SCP MJURIS. Le rang obtenu est celui de créancier chirographaire, servi après les salaires, le Trésor et les créanciers privilégiés.
La production auprès du garant, trois mois. Quand le garant met fin à sa couverture, l’article R211-34 du code du tourisme maintient les créances nées avant la cessation à condition qu’elles soient produites dans les trois mois suivant les publications prévues à l’article R211-33. L’article R211-31 conditionne l’intervention à une créance certaine et exigible et à la défaillance établie de l’opérateur, et l’article R211-32 laisse ensuite trois mois au garant pour payer. Un dossier client transmis par l’agence à ce titre part avec la même issue que les 904 506 € de FTI, mais le délai, lui, s’éteint pour tout le monde.
Le recours civil de l’article L211-16, qui autorise le professionnel ayant indemnisé le voyageur à demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, garde sa valeur contre un prestataire encore solvable : un réceptif payé, une compagnie qui détient les sièges. Contre le producteur liquidé, il n’ouvre rien de plus, l’article L622-21 du code de commerce interrompant les actions en paiement des créanciers dès le jugement d’ouverture. Le recours existe, il passe par la procédure collective.
Ce qui change selon ce qui a été vendu
L’article L211-17-3 du code du tourisme écarte du régime de responsabilité deux catégories : les titres de transport aérien ou de ligne régulière vendus hors forfait, et les prestations vendues dans le cadre d’une convention générale de voyage d’affaires. Une agence qui a émis des billets secs sur un transporteur défaillant ne se trouve pas dans la même position que celle qui a vendu un forfait. Un plateau corporate sous contrat-cadre règle la question sur le terrain contractuel.
La date de reversement, elle, ne relève d’aucun texte. Elle figure dans les conditions de vente du producteur, qui fixe seul quand il appelle l’acompte et quand il appelle le solde. C’est la seule variable qui déplace réellement l’exposition d’un détaillant. Elle se négocie au moment de la signature du contrat de distribution, pas le jour du dépôt de bilan. Les contrats d’adhésion à un réseau traitent parfois ce point pour leurs adhérents.
La directive (UE) 2026/1024 du 29 avril 2026 remplacera le texte de 2015, avec une transposition attendue au plus tard le 29 septembre 2028 et une application à partir du 29 mars 2029. Toute défaillance survenue d’ici là se règle sous le régime actuel.
Sources
- Code du tourisme, article L211-16, responsabilité de plein droit et droit de recours
- Code du tourisme, article L211-14, remboursement dans les quatorze jours
- Code du tourisme, article L211-17-3, prestations exclues du régime
- Code du tourisme, articles R211-26 à R211-34, garantie financière et conditions de mise en jeu
- Code de commerce, article L622-24, déclaration de créance
- Code de commerce, article L622-13, contrats en cours
- Directive (UE) 2015/2302, article 17 sur la protection contre l'insolvabilité
- L'Écho touristique, traitement des dossiers FTI Voyages par l'APST
- TourMaG, remboursement des acomptes clients après la liquidation d'Exploris, 3 novembre 2025