Au comptoir, un geste commercial se pense en pourcentage du prix affiché. Il se paie en pourcentage de la marge. Les deux chiffres n’ont pas le même ordre de grandeur, et l’écart entre eux tient à un fait simple : le prix appartient au fournisseur, la marge appartient à l’agence.
Trois pour cent sur le prix, trente pour cent sur la marge
Un vendeur qui accorde une réduction ne rogne pas le montant que le tour-opérateur facture. Cette ligne ne bouge pas. La totalité du geste sort donc de la seule ligne que l’agence encaisse pour elle.
Prenons un forfait vendu 2 400 € TTC pour deux personnes, acheté 2 160 € au producteur. La rémunération de l’agence, quel qu’en soit le mécanisme, s’élève à 240 €, soit 10 % du prix payé. Le vendeur consent 3 % au client, autrement dit 72 €. Le prix tombe à 2 328 €, la facture du fournisseur reste à 2 160 €. La marge passe de 240 à 168 €.
Trois pour cent d’un côté, trente pour cent de l’autre. Le facteur multiplicateur vaut exactement l’inverse du taux de rémunération : à 10 %, chaque point de remise emporte dix points de marge.
| Rémunération de l’agence | Remise de 2 % | Remise de 3 % | Remise de 5 % |
|---|
| 8 % du prix | 25 % de la marge | 37,5 % | 62,5 % |
| 10 % | 20 % | 30 % | 50 % |
| 12 % | 16,7 % | 25 % | 41,7 % |
| 15 % | 13,3 % | 20 % | 33,3 % |
Ce rapport de un à dix n’a rien d’une particularité du voyage sur-mesure. L’INSEE relevait pour le secteur des agences et voyagistes un taux de valeur ajoutée de 13,8 % en 2016, contre 47,8 % pour l’ensemble des services marchands : pour 100 € encaissés du client, moins de 14 € restent dans l’entreprise avant toute charge. Une activité de distribution manipule des prix élevés. Elle en retient une fraction mince.
Rapporté à une année, l’effet se lit autrement. Une agence de trois personnes qui réalise 1,2 M€ de volume d’affaires sur 500 dossiers à 2 400 € dégage 120 000 € de marge brute au taux de 10 %. Un geste de 3 % accordé sur un dossier sur deux représente 18 000 € : l’équivalent de 75 dossiers vendus au prix plein, offerts sans que personne ait signé de décision.
La TVA se prélève sur cette marge, et sur rien d’autre
Le régime applicable aggrave la lecture. La base d’imposition d’une agence de voyages est constituée par la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées par les transporteurs, hôteliers et restaurateurs, selon le e du 1 de l’article 266 du CGI commenté au BOI-TVA-SECT-60. Cette différence s’entend toutes taxes comprises, et le paragraphe 290 du document impose d’y appliquer le coefficient de conversion pour obtenir la base hors taxes. La prestation relève du taux normal.
Sur 240 € de marge brute, 40 € partent donc au Trésor, et l’agence conserve 200 € pour rémunérer le temps du vendeur, le loyer et le logiciel. Après une remise de 72 €, la marge brute tombe à 168 €, la TVA à 28 €, la marge nette à 140 €. Le geste a coûté 60 € nets, sur une base qui n’a jamais valu 240.
Le paragraphe 310 ferme la porte de sortie habituelle : les agences ne déduisent pas la taxe figurant sur les factures des fournisseurs dont les prestations entrent dans le calcul de la marge. Seuls les frais généraux ouvrent droit à déduction, publicité, locaux et investissements compris. Le mécanisme complet est traité dans le régime de TVA sur la marge, et les modes de rémunération dans commission, mark-up et marge.
Un geste accordé hors facture ne réduit pas la base imposable
Deux gestes de 72 € ne se valent pas. Le code général des impôts exclut de la base d’imposition les remises consenties directement aux clients, à la condition posée au paragraphe 10 du BOI-TVA-BASE-10-10-30 : le vendeur apporte la preuve que la réduction de prix a effectivement, et pour son montant exact, bénéficié à l’acheteur. Une réduction portée sur la facture diminue donc la marge taxable.
Un surclassement offert, un transfert payé au réceptif ou un bon d’achat remis après le retour ne sont pas des réductions de prix. Le paragraphe 50 du même document écarte de ce régime les sommes qui rémunèrent un service rendu. La base taxable reste alors calculée sur le prix initial.
Le cadeau coûte plus cher que la remise du même montant. Sur le dossier à 2 400 €, une remise de 72 € portée sur la facture laisse 140 € de marge nette. Le même effort transformé en prestation offerte laisse la base taxable à 240 €, la TVA à 40 €, et la marge nette à 128 €. Douze euros d'écart par dossier, soit la taxe sur les 72 € que la facture n'a jamais enregistrés.
Le fichier client relève du RGPD dès la première fiche
Enregistrer un voyageur pour exécuter son dossier et le rappeler dix-huit mois plus tard sont deux finalités distinctes. La seconde a sa propre base légale, sa propre information et sa propre durée.
Le référentiel de la CNIL relatif à la gestion des activités commerciales fixe le cadre : les données d’un client se conservent pendant la relation commerciale, puis trois ans à compter de sa fin, celles d’un prospect trois ans à compter du dernier contact venu de lui. La précision compte. Car tout ne fait pas contact. Une demande de documentation ou un clic sur un lien contenu dans un courriel arrêtent le compteur. Mais l’ouverture du message, non. Passé le délai, l’agence interroge la personne sur son souhait de continuer à recevoir des sollicitations, et sans réponse positive et explicite, les données sont effacées ou archivées.
L’article 13 du RGPD impose de délivrer au moment de la collecte l’identité du responsable, les finalités, les destinataires, la durée de conservation et les droits. L’article 21 du règlement traite l’opposition à la prospection à part du droit d’opposition ordinaire : la personne s’oppose à tout moment, sans motif à donner et sans mise en balance possible, et les données ne sont plus traitées à ces fins. La réponse à une demande de droits intervient dans le mois.
La relance par courriel obéit à un autre texte que le RGPD
Le canal électronique répond à l’article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur depuis le 26 juillet 2020. Vers un particulier, le principe est le consentement préalable : une case à cocher dédiée et non pré-cochée, jamais une clause noyée dans des conditions générales.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 [...], à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées. »
Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, version en vigueur depuis le 26 juillet 2020.
Trois conditions cumulatives, donc. Et la CNIL précise que la création d’un compte ne suffit pas : une vente doit être intervenue. Un fichier constitué sur un salon, un jeu-concours ou une demande de devis restée sans suite n’hérite pas de cette exception. Chaque message porte par ailleurs l’identité de l’expéditeur et un moyen simple de refuser les envois suivants.
Les montants encourus figurent à l’article 83 du RGPD : 10 M€ ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour un premier niveau de manquements, 20 M€ ou 4 % pour les atteintes aux principes fondamentaux, aux conditions du consentement et aux droits des personnes, le plus élevé des deux étant retenu. La procédure simplifiée, ouverte depuis 2022, plafonne l’amende à 20 000 € et l’astreinte à 100 € par jour de retard.
Ce plafond bas explique le volume. Dans son bilan des sanctions 2025 publié le 9 février 2026, la CNIL fait état de 83 sanctions pour 486 839 500 €, dont 67 par la voie simplifiée, et de dix décisions visant la prospection commerciale. La procédure a été conçue pour les manquements courants, ceux que produit une structure de quelques salariés sans délégué à la protection des données.
La durée de conservation dessine la fenêtre réelle d’exploitation d’un fichier, et cette fenêtre ne se règle pas sur les intentions de l’agence. Un client parti en janvier 2023 sort du délai en janvier 2026, sauf si un geste venu de lui, un clic, une demande, un devis, a repoussé le point de départ entre-temps.
Le rythme de retour d’un voyageur se compare donc à ce compteur. Une clientèle qui repart tous les deux ans reste dans la fenêtre par le seul jeu des départs successifs. Une clientèle de grand voyage, qui revient au bout de quatre ou cinq ans, en sort avant d’être recontactable, et l’exception de l’article L34-5 ne la rattrape pas puisqu’elle suppose des coordonnées toujours licitement détenues. Ce sont les contacts intermédiaires, ceux qui n’ont rien à voir avec une vente, qui maintiennent le fichier en état d’être relancé.
Sources :
- BOI-TVA-SECT-60, TVA - Régimes sectoriels - Agences de voyages et organisation de circuits touristiques, BOFiP, 11 mai 2022
- BOI-TVA-BASE-10-10-30, éléments divers exclus de la base d'imposition, BOFiP, 11 mai 2022
- Article 267 du code général des impôts, Légifrance
- Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, Légifrance
- Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des activités commerciales, CNIL
- La prospection commerciale par courrier électronique, SMS-MMS et automate d'appel, CNIL
- Sanctions et mesures correctrices : la CNIL présente le bilan 2025, CNIL, 9 février 2026
- Agences de voyages et voyagistes : avant tout, une activité de conception de voyages, INSEE Focus n° 140, données 2016